SECTION 1 :
CLASSIFICATIONS DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES
PARAGRAPHE 1 :
GENERALITES
ARTICLE 437
Il existe cinq classes de contraventions douanières et cinq classes de délits douaniers.
ARTICLE 438
Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.
PARAGRAPHE 2 :
CONTRAVENTIONS DOUANIERES
A – Première classe
ARTICLE 439
1°) Est passible d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus spécialement réprimée par le présent Code.
2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe 1 du présent article
a) toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir, lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibitions ;
b) toute omission d’inscription aux répertoires ;
c) toute infraction aux dispositions des articles 93, 96, 98, 100 paragraphe 1, 102, 109, 117 paragraphe 2, 337 et 340 ci-dessus et aux dispositions des règlements pris pour l’application de l’article 22 paragraphe 2 du présent Code
d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l’importation ou à l’exportation lorsque celle-ci n’a pas pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
B – Deuxième classe
ARTICLE 440
1°) Est passible d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs CFA, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus spécialement réprimée par le présent Code.
2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe 1 du présent article
a) tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus à l’article 84 et aux dispositions prises en application des articles 142 et 143 ci-dessus ;
b) toute infraction aux dispositions des articles 67 paragraphe 1, 75 paragraphes 2 et 3, 78, 82 et 83.
3°) Tombent également sous le coup des dispositions du paragraphe 2 du présent article :
a) toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément ou d’un retrait de l’autorisation de dédouaner, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de leurs rémunérations ;
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément ou du retrait de l’autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
C – Troisième classe
ARTICLE 441
1°) Est passible d’une amende égale au double des droits éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’ appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.
2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les infractions ci-après lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles sont passibles de droits ou taxes :
a) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés :
b) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt de la mer ou sous acquit-à-caution ;
c) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d’exportation ;
d) la non représentation de marchandises placées en entrepôt de stockage, en entrepôt industriel, en perfectionnement actif et plus généralement sous un régime suspensif ;
e) la présentation à destination, sous scellé rompu ou altéré, de marchandises expédiées sous plomb ou cachet de douane ;
f) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération d’un dégrèvement, d’une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers et miniers.
3°) Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la troisième classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d’équipement.
D – Quatrième classe
ARTICLE 442
1°) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuse d’une amende égale à la valeur des objets confisqués, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises qui ne sont ni prohibées à l’entrée ou à la sortie fortement taxées, et qu’elle n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.
2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe 1 du présent article :
a) l’absence de manifeste, ou la non représentation de l’original du manifeste, toute omission de marchandises dans les manifestes ou les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
b) la présentation comme unité dans les manifestes ou les déclarations, de plusieurs balles ou colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
c) toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu’un droit ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis ;
d) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;
e) toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions en matière de franchises prévues à l’article 309 du présent Code, ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets pris en application de cet article ;
f) toutes infractions aux dispositions des lois et règlements concernant l’exportation préalable et le drawback
g) tout détournement de marchandises de leur destination privilégiée ;
h) toutes opérations et manipulations non autorisées commises en zone franche.
3°) sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la quatrième classe :
a) tout fait de contrebande ou d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées à l’entrée ou à la sortie, ni fortement taxées ;
b) tout achat ou détention, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de la consommation familiale.
E – Cinquième classe
ARTICLE 443
1°) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses, d’une amende égale au triple de la valeur des objets confisqués, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie, ou fortement taxées, et qu’elle n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.
2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe 1 du présent article les infractions visées aux articles 441 paragraphe 2 et 442 paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu’elles se rapportent à des marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie ou fortement taxées, à l’exception des importations et des exportations sans déclaration desdites marchandises qui sont des délits de première classe, passibles des sanctions prévues à l’article 444 ci-dessous.
PARAGRAPHE 3 :
DELITS DOUANIERS
A – Première classe
ARTICLE 444
Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au triple de la valeur de l’objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, ainsi que d’un emprisonnement de un à six mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation et d’exportation sans déclaration, lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie, ou fortement taxées, et qu’elles ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.
B – Deuxième classe
ARTICLE 445
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 000 à 3 000 000 de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque refuse de se soumettre aux examens médicaux de dépistage visés à l’article 77 ci-dessus.
C – Troisième classe
ARTICLE 446
Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au quadruple de la valeur de l’objet de fraude sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, ainsi que d’un emprisonnement d’un an à trois ans.
a) l’importation en contrebande ou l’importation sans déclaration de marchandises de contrefaçon ou de marchandises pirates ;
b) l’exportation en contrebande ou l’exportation sans déclaration de produits soumis à des droits et taxes de sortie ;
c) l’exportation en contrebande ou l’exportation sans déclaration de minerais ou de métaux précieux.
D – Quatrième classe
ARTICLE 447
Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction, d’une amende égale au quintuple de la valeur de l’objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles ainsi que d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans :
a) tout fait de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration portant sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par voie réglementaire ,
b) tout fait de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commis avec attroupement ou en réunion ;
c) toute opération financière, par suite d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation, entre la Côte d’Ivoire et l’étranger, portant sur des fonds que leurs auteurs savaient pro venir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au présent Code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
E – Cinquième classe
ARTICLE 448
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque révèle l’identité d’un agent des douanes en opération de surveillance ou d’infiltration ou ayant procédé à une opération de surveillance ou d’infiltration conformément aux dis positions des articles 90 et 91 du présent Code.
SECTION 2 :
PRECISIONS SUR CENTAINES INFRACTIONS
PARAGRAPHE 1 :
CONTREBANDE
ARTICLE 449
1°) La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.
2°) Constituent, en particulier, des faits de contrebande
a) la violation des dispositions des articles 105, 107, 1 10 paragraphes, 1, 14, 321, 322 et 327 ci-dessus ;
b) les transbordements frauduleux ;
c) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes, à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 456 paragraphe 1 ci-dessous ;
d) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l’inobservation, sans motif légitime, des itinéraires et horaires fixés ; les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
e) la violation des dispositions législatives ou réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation, ou subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
3°) Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du Service des Douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
ARTICLE 450
Sont réputées avoir été introduites en contrebande ou avoir fait l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande :
1°) Les marchandises trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier dans les conditions fixées à l’article 321 paragraphe 2 ci-dessus ;
2°) Les marchandises, même accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, lorsqu’elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie;
3°) Les marchandises amenées au bureau, dans le cas prévu à l’article 322 paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu’elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l’article 321 paragraphe 2 ci-dessus
4°) Les marchandises trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 328 ci-dessus.
ARTICLE 451
1°) Les marchandises, visées à l’article 329 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux inexacts, incomplets ou inapplicables.
2°) Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 329 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions articles 444 à 446 ci-dessus.
3°) Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les dises, n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
PARAGRAPHE 2 :
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS SANS DECLARATION
ARTICLE 452
Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
1°) Les importations ou exportations par les bureaux de douane. sans déclaration en détail ou sous le couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
2°) Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
3°) Les manœuvres ayant pour but ou pour effet de mettre à la consommation ou d’exporter des marchandises, en éludant le paiement des droits et taxes ou l’application des formalités dont le Service des Douanes a la charge, même après le dépôt d’une déclaration en détail ;
4°) Le non-paiement des droits et taxes exigibles constaté au-delà d’un délai de vingt et un jours, suivant l’enlèvement ou l’embarquement des marchandises, lorsque le redevable n’a pas spontanément signalé de défaut de liquidation ;
5°) Les détournements de marchandises de leur destination privilégiée ;
6°) Toute infraction aux dispositions de l’article 162 ci-dessus, relatif aux transports physiques transfrontaliers d’espèces et d’instruments au porteur.
ARTICLE 453
Sont réputés être l’objet d’une importation sans déclaration :
1°) Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt de la mer, pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
2°) Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et provisions de bord dûment représentées avant visite ,
3°) Les marchandises spécialement désignées par voie réglementaire, découvertes à bord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes.
ARTICLE 454
Sont réputés importés ou exportés sans déclaration, les colis excédant le nombre déclaré.
ARTICLE 455
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1°) Toute infraction aux dispositions de l’article 31 paragraphe 3 ci-dessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés à l’article 31 paragraphe 3 précité, soit par contrefaçon des sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2°) Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont pas saisies ; celles destinées à l’importation sont renvoyées hors du territoire douanier ; celles dont la sortie est demandée restent en Côte d’Ivoire ;
3°) Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de facture, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4°) Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation ,
5°) Le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment en Côte d’Ivoire ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ivoirien ou y entrant.
ARTICLE 456
Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :
1°) Le débarquement en fraude des objets visés à l’article 453 paragraphe 2 ci-dessus ;
2°) Le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue à l’article 339 paragraphe 2 ci-dessus ;
3°) L’ivoirisation des navires sans accomplissement des formalités douanières ;
4°) L’immatriculation d’automobiles, de motocyclettes, d’embarcations ou d’aéronefs sans accomplissement des formalités douanières ;
5°) Le détournement des produits pétroliers d’une destination privilégiée du point de vue fiscal
ARTICLE 457
1°) Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation et de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
2°) Dans le cas où les marchandises ayant été exportées, par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé, sont après leur arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.
PARAGRAPHE 3 :
DELIT DE DETOURNEMENT
ARTICLE 458
1°) Le fait pour un commissionnaire en douane agréé ou toute autre personne autorisée à déposer des déclarations en douane de ne pas reverser les droits et taxes perçus par lui dans les délais prévus à l’article 186 paragraphe 2 du présent Code, sera considéré comme un délit de détournement au sens du Code pénal et puni des peines prévues à cet effet.
2°) Le délinquant pourra être poursuivi à la requête de l’Administration des Douanes devant le Tribunal correctionnel.
3°) Les sanctions pénales prononcées par le Tribunal sont indépendantes du paiement des droits et taxes ainsi que des pénalités fiscales dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions habituelles.
SECTION 3 :
PEINES COMPLEMENTAIRES
PARAGRAPHE 1 :
CONFISCATION
ARTICLE 459
Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués.
a) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 441 paragraphe 2b, 449 paragraphe 2d et 452 paragraphes 2 et 3, ci-dessus ;
b) les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 453 paragraphe 1, ci-dessus ;
c) les moyens de transport dans le cas prévu par l’article 78 paragraphe 1 ci-dessus.
PARAGRAPHE 2 :
ASTREINTE
ARTICLE 460
Indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues à l’article 84, les contrevenants sont condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 50 000 francs CFA au minimum par jour de retard.
Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée
PARAGRAPHE 3 :
PEINES PRIVATIVES DE DROITS
ARTICLE 461
1°) En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration, peuvent, à la requête de l’ Administration des Douanes, être déclarés incapables d’exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l’Etat, d’ être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux chambres de commerce, tribunaux du travail, ou d’être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.
2°) A cet effet, le Tribunal ordonne, aux frais des condamnés, l’insertion par extrait des jugements ou arrêts relatifs à ces individus dans un journal d’annonces légales et l’affichage public de ces extraits dans les chambres de commerce et bureaux de douane.
RTICLE 462
1°) Quiconque est judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif peut, par décision du directeur général des Douanes, être exclu du bénéfice de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt, ainsi que de tout crédit des droits ;
2°) Quiconque prête son nom, pour soustraire aux effets des dispositions du paragraphe I ci-dessus ceux qui en ont été atteints, encourt les mêmes peines.
SECTION 3 :
CAS PARTICULIERS D’APPLICATION DES PEINES
PARAGRAPHE 1 :
CONFISCATION
ARTICLE 463
Dans les cas d’infraction visés aux articles 453 paragraphe 2 et 456 paragraphe 1 ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux, sont confisqués lorsqu’il est établi que les propriétaires, armateurs, affréteurs, patrons, équipages, conducteurs, voituriers ou utilisateurs de ces moyens de transport sont complices des fraudeurs.
ARTICLE 464
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l’Administration des Douanes en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.
PARAGRAPHE 2 :
MODALITES SPECIALES DE CALCUL DES PENALITES PECUNIAIRES
ARTICLE 465
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière périodique disponible.
ARTICLE 466
1°) En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur prononcées pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 50 000 francs CFA par colis ou à 50 000 francs CFA par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.
2°) Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 50 000 francs CFA par colis ou à 50 000 francs CFA par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.
ARTICLE 467
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres de propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque ou la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.
ARTICLE 468
Dans les cas d’infraction prévus à l’article 456 paragraphe 4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés, ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
PARAGRAPHE 3 :
CONCOURS D’INFRACTIONS
ARTICLE 469
1°) Tout fait, tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes prévues par le présent Code, doit être envisagé plus haute acception pénale dont il est susceptible.
1°) En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune infractions dûment établies.
ARTICLE 470
Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement ou en réunion et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.
PARAGRAPHE 4 :
EXCUSES ATTENUANTES
ARTICLE 471
Lorsqu’un opérateur divulguera volontairement à l’Administration des Douanes, les circonstances d’une infraction avant que l’Administration ne la constate, celui-ci peut bénéficier d’excuses atténuantes dans l’application des pénalités à son encontre.
PARAGRAPHE 5 :
REGULARISATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES
ARTICLE 472
1°) Le redevable d’un droit ou d’une taxe prévu(e) au Tarif d’entrée ou de sortie peut, soit spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’Administration des Douanes de son droit de reprise, soit à la demande de l’Administration des Douanes dans le délai que celle-ci lui indique, et avant le déclenchement d’un contrôle, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations en détail souscrites dans les délais.
2°) Les régularisations visées au paragraphe 1 ne donnent pas lieu à des suites contentieuses.
3°) Sont exclues de la dispense des suites contentieuses prévue au paragraphe 2 ci-dessus ;
a) les demandes portant sur les prélèvements communautaires ;
b) les demandes portant sur les déclarations encadrées dans un délai qui serait expiré ;
c) les demandes portant sur les retards d’apurement des sommiers des régimes suspensifs ;
d) les demandes portant sur les omissions de déclaration en détail des marchandises ;
e) les demandes portant sur les déclarations en détail en cours de vérification ;
f) les demandes portant sur les déclarations relatives à des marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie.
4°) Les modalités de traitement des demandes de régularisation sont fixées par le directeur général des Douanes.
PARAGRAPHE 6 :
REPETITION D’INFRACTIONS
ARTICLE 473
1°) Si le contrevenant aux dispositions des articles 442, 443. 444, 445 ou 446 du présent Code commet, dans l’année qui suit une transaction ou dans les deux ans qui suivent une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
2°) L’auteur de la nouvelle infraction visée au paragraphe 1 du présent article ne peut bénéficier d’une transaction lorsqu’elle porte sur les délits douaniers visés aux articles 444, 445 et 446.
3°) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane.