SECTION 1 :
CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE
PARAGRAPHE 1 :
PERSONNES APPELEES A OPERER DES SAISIES,
DROITS ET OBLIGATIONS DES SAISISSANTS
ARTICLE 350
1°) Les infractions aux lois et règlements douaniers sont constatées, à titre principal, par les agents des douanes. Les conditions dans lesquelles des agents d’autres administrations peuvent constater ces infractions sont fixées par décret.
2°) Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
3°) Ils ne peuvent procéder à l’arrestation des personnes mises en cause qu’en cas de flagrant délit.
PARAGRAPHE 2 :
FORMALITES GENERALES ET OBLIGATIONS A PEINE
DE NULLITE DES PROCES-VERBAUX DE SAISIE
ARTICLE 351
1°) a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
b) Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou poste de douane ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde de la personne mise en cause ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2°) Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3°) Autant que les circonstances le permettent, le procès-verbal doit rédiger au lieu de dépôt des objets saisis ou encore, au lieu de la constatation de l’infraction ; à défaut, il peut l’être valablement en tout autre lieu.
ARTICLE 352
1°) Les procès-verbaux énoncent :
- la date et la cause de la saisie ;
- les articles du code des douanes et autres réglementations visés ;
- la déclaration qui a été faite à la personne mise en cause ;
- les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;
- la nature des objets saisis et leur quantité ainsi que leur valeur éventuelle et le montant des droits et taxes exigibles ;
- la présence de la personne mise en cause ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ;
- le nom et la qualité du gardien ;
- le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de la clôture.
2°) Ils doivent être signés par les saisissants.
3°) Dans le cas de saisie dans les locaux privés ou à domicile, les procès-verbaux doivent, en outre, faire mention de l’accomplissement des formalités légales prescrites par l’article 83 du présent Code en matière de visite domiciliaire.
ARTICLE 353
1°) Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
2°) Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
ARTICLE 354
1°) Si la personne mise en cause est présente, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’elle a été interpellée de le signer et qu’elle en a reçu tout de suite copie.
2°) Lorsque la personne mise en cause est absente, ou lorsqu’elle est présente mais refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention au procès-verbal dont copie est affichée dans les vingt quatre (24) heures à la porte du bureau ou poste de douane, ou à la mairie ou au siège de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s’il n’existe dans ce lieu, ni bureau, ni poste de douane.
PARAGRAPHE 3 :
FORMALITES RELATIVES A QUELQUES SAISIES
A – Saisies portant sur le faux et sur l’altération des expéditions
ARTICLE 355
1°) Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
2°) Lesdites expéditions, signées et paraphées «ne varietur» par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite à la personne mise en cause de les signer et sa réponse.
B – Saisies à domicile
ARTICLE 356
1°) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que la personne mise cause donne caution solvable de leur valeur auquel cas la mainlevée est offerte conformément à la réglementation en vigueur.
Si la personne mise en cause ne fournit pas caution, ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau, brigade ou poste de douane ou confiées à tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2°) Le représentant des autorités administratives du lieu de saisie ou l’officier de police judiciaire intervenu dans les conditions fixées aux articles 82 et 83 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne mention de la réquisition et du refus.
C – Saisies sur les navires et bateaux pontés
ARTICLE 357
A l’égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des colis. La description en détail n’est faite qu’au bureau en présence de la personne mise en cause ou après sommation d’y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.
D – Saisies en dehors du rayon
ARTICLE 358
1°) En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du Service des Douanes.
2°) Les saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 329 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou des documents probants trouvés en sa possession.
3°) En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues du document nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.
PARAGRAPHE 4 :
REGLES A OBSERVER APRES LA
REDACTION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE
ARTICLE 359
1°) Les procès-verbaux constatant les infractions douanières sont transmis au procureur de la République par l’autorité douanière poursuivante.
2°) Les agents des douanes, ayant la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue des personnes mises en cause dans une infraction douanière.
Toutefois, ils ne peuvent procéder à cette arrestation et à ce placement en retenue qu’en cas de flagrant délit et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.
3°) Lorsqu’il y a arrestation de délinquants, les agents des douanes, ayant la qualité d’officiers de police judiciaire, doivent se conformer aux dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue.
4°) A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à première réquisition.
5°) Les délinquants doivent être conduits devant te procureur de la République, sauf application de l’article 31 du code de procédure pénale relatif à la saisine du procureur de la République.
6°) Toutefois, lorsque la saisie de marchandises, ou la capture de délinquants est faite par une administration autre que celle des douanes, celle-là doit obligatoirement mettre l’autorité douanière poursuivante en mesure d’exercer les poursuites douanières.
7°) Dans tous les cas, le procès-verbal dressé doit parvenir en même temps que les conclusions de l’Administration des Douanes au parquet, en vue de l’application des dispositions de l’article 370 du présent Code.
SECTION 2 :
CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT
ARTICLE 360
1°) Les résultats des contrôles opérés dans les conditions pré vues à l’article 82 et 83 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et Interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2°) Ces procès-verbaux énoncent :
- la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées ;
- la nature des constatations faites et des renseignements recueillis ;
- la saisie des documents, s’il y a lieu ;
- les noms, qualités et résidences administratives, des agents verbalisateurs ;
- les déclarations du ou des mis en cause lorsqu’ils sont présents.
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à les signer.
SECTION 3 :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES-VERBAUX
DE SAISIE ET AUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT
PARAGRAPHE 1 :
TIMBRE ET ENREGISTREMENT
ARTICLE 361
Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de et d’enregistrement.
PARAGRAPHE 2 :
FORCE PROBANTE DES PROCES-VERBAUX REGULIERS ET VOIES
OUVERTES AUX PREVENUS CONTRE CETTE FOI LEGALE
ARTICLE 362
1°) Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes ou de toute autre administration, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2°) Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.
ARTICLE 363
1°) Les autres procès-verbaux de douane font foi jusqu’à preuve contraire.
2°) En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
ARTICLE 364
Les tribunaux ne peuvent admettre, les procès-verbaux de douane, d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 350 paragraphes 1, 351 à 358 et 360 ci-dessus.
ARTICLE 365
1°) Quiconque veut s’inscrire en faux un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par fondé de pouvoir spécial, au plus à l’audience indiquée par la sommation à comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction.
2°) Il doit, dans les cinq (5) jours qui suivent, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de l’inscription de faux.
3°) Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
ARTICLE 366
1°) Dans le cas d’une inscription de faux un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article 365 ci-dessus et, en supposant que les moyens de faux, s’ils prouvés, détruisent l’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun.
2°) La juridiction saisie de l’infraction de douane décide, après avoir recueilli les observations du Ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé le faux par la juridiction compétente. S’il décide qu’il y a lieu à surseoir, le ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront au transport.
ARTICLE 367
Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées à l’article 365 ci-dessus, il est, sans n’y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.
ARTICLE 368
1°) Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2°) Le juge compétent pour connaître de la procédure est le juge civil du lieu de rédaction du procès-verbal.
3°) Le Président du tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l’Administration des Douanes.
4°) La valeur des biens pour lesquels la saisie est autorisée ne peut être inférieure au montant des droits et taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l’infraction.
5°) Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l’intégralité des biens du délinquant.