CHAPITRE 4 : PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX (2022)

SECTION 1 :

TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE

 

PARAGRAPHE 1 :

COMPETENCE MATERIELLE

 

ARTICLE 383

1°) Les juridictions civiles sont seules compétentes pour connaître des contraventions douanières et de tout ce qui peut y avoir rapport.

2°) Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.

3°) Les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour connaître des recours exercés contre les décisions de l’Administration des Douanes.

 

ARTICLE 384

Les juridictions civiles jugent les contestations concernant le refus de payer les droits et taxes, les oppositions à contrainte, la non décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions répressives.

 

ARTICLE 385

Les tribunaux correctionnels connaissent des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

 

PARAGRAPHE 2 :

COMPETENCE TERRITORIALE

 

ARTICLE 386

1°) Les instances, résultant d’infractions douanières par procès-verbal de saisie, sont portées devant le tribunal le ressort duquel est situé le bureau ou le poste de douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction.

2°) compétent dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.

3°) Les règles ordinaires de compétence sont applicables aux autres instances.

 

SECTION 2 :

PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

 

PARAGRAPHE 1 :

CITATION A COMPARAÎTRE

 

ARTICLE 387

Dans les instances civiles, la citation à comparaître est délivrée à la requête de la Douane ou du ministère public pour l’audience utile la plus proche.

 

PARAGRAPHE 2 :

APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS CIVILES

 

ARTICLE 388

Tous jugements rendus en matière de douane sont susceptibles d’appel.

L’appel est soumis aux règles du droit commun,

 

PARAGRAPHE 3 :

SIGNIFICATION DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES DE PROCEDURE

 

ARTICLE 389

Les jugements et autres actes de procédure sont signifiés :

a) à l’Administration des Douanes en la personne de l’agent qui la représente ;

b) à l’autre partie, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

 

SECTION 3 :

PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES

 

ARTICLE 390

Les dispositions de droit commun notamment celles concernant la procédure du flagrant délit sont applicables dans le cas prévu par l’article 359 ci-dessus.

 

ARTICLE 391

La mise en liberté des personnes en détention préventive détenues préventivement pour délit de douane doit être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou de verser une consignation garantissant les condamnations pécuniaires encourues.

 

ARTICLE 392

Les règles de procédure en vigueur devant les juridictions répressives sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.

 

SECTION 4 :

POURVOI EN CASSATION

 

ARTICLE 393

Les règles en vigueur, concernant le pourvoi en cassation en matière civile et en matière pénale, sont applicables aux affaires de douane.

 

SECTION 5 :

DISPOSITIONS DIVERSES

 

PARAGRAPHE 1 :

REGLES DE PROCEDURE COMMUNES A TOUTES LES INSTANCES

 

A – Instructions et frais

 

ARTICLE 394

En première instance et sur appel, l’instruction est orale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.

 

B – Exploits

 

ARTICLE 395

1°) Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les commissaires de justice font à l’accoutumé ; ils peuvent néanmoins recourir à tel commissaire de justice que bon leur semblera.

2°) Toutefois, pour les ventes aux enchères publiques d’objets saisis, confisqués ou abandonnés, les agents des douanes recourent aux services d’un commissaire de justice dans les conditions prévues à l’article 305 ci-dessus.

 

PARAGRAPHE 2 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DECISIONS STATUANT AU FOND

 

ARTICLE 396

Les Juges ne peuvent modérer les droits, confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’Administration, excuser les contrevenants ou délinquants sur l’intention.

 

ARTICLE 397

Il ne peut, à peine de nullité, être donné mainlevée des marchandises saisies que par la décision statuant définitivement au fond.

 

ARTICLE 398

Le juge ne peut, à peine de nullité, donner ou admettre contre les contraintes, aucune défense ou surséance.

 

ARTICLE 399

Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

 

PARAGRAPHE 3 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTANCES
RESULTANT D’INFRACTIONS DOUANIERES

 

A – Preuves de non – contravention

 

ARTICLE 400

Dans toute action sur une saisie, il appartient au saisi de faire la preuve de sa non-culpabilité.


B – Action en garantie

 

ARTICLE 401

1°) La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre tous ceux qui ont la charge de les conduire ou de les déclarer en douane, sans que l’Administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand bien même ils lui seraient indiqués.

2°) Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

 

C – Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties

 

ARTICLES 402

1°) L’Administration des Douanes peut demander au juge, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis :

a) sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis ;

b) sur des individus connus ou non, non poursuivis en raison du peu d’importance de la fraude, lorsque la valeur des objets saisis est inférieure à un taux qui sera déterminé par décret.

2°) Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

 

D – Revendications des objets saisis

 

ARTICLE 403

1°) Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non réclamé par les créanciers mêmes privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2°) Les délais d’appel et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

 

E – Fausses déclarations

 

ARTICLE 404

Sous réserve des dispositions de l’article 154 ci-dessus, la vérité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.