TITRE XVI :
CONTENTIEUX
CHAPITRE 1 :
QUALITE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
ARTICLE 349
1°) Pour la recherche et la constatation des infractions douanières, la qualité d’Officier de Police Judiciaire est reconnue aux agents assermentés des douanes ci-après :
a) Administrateurs des Services Financiers ;
b) Inspecteurs des douanes ;
c) des douanes exerçant des responsabilités de chef de bureau ou de chef de brigade.
2°) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution des missions visées au paragraphe 1 ci-dessus.