SECTION 1 :
RESPONSABILITE PENALE
PARAGRAPHE 1 :
DETENTEURS
ARTICLE 421
1°) Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2°) Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration des Douanes en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.
PARAGRAPHE 2 :
CAPITAINES DE NAVIRES, COMMANDANTS D’AERONEFS
ARTICLE 422
1°) Les Capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et d’une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.
2°) Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux capitaines des navires de commerce et aux commandants des navires de guerre et des aéronefs militaires ou commerciaux qu’en cas de faute personnelle.
ARTICLE 423
Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :
a) dans le cas d’infraction visé à l’article 453 paragraphe 2 ci-dessous, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert
b) dans le cas d’infraction visé à l’article 453 paragraphe 3 ci-dessous, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du Service des Douanes.
PARAGRAPHE 3 :
DECLARANTS
ARTICLE 424
1°) Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations sauf leurs recours contre leurs commettants.
2°) Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
PARAGRAPHE 4 :
COMMISSIONNAIRES EN DOUANE AGREES ET TRANSPORTEURS
ARTICLE 425
1°) Les commissionnaires en douane agréés et les transporteurs sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
2°) Les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu’en cas de faute personnelle.
PARAGRAPHE 5 :
SOUMISSIONNAIRES
ARTICLE 426
1°) Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.
2°) A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l’infraction sont poursuivies au bureau d’émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.
PARAGRAPHE 6 :
COMPLICES ET ADHERENTS
ARTICLE 427
Les dispositions des articles 30 et 32 du Code pénal, relative à la complicité, sont applicables aux complices des délits douaniers et aux adhérents à la fraude qui encourent les mêmes peines que les auteurs principaux.
PARAGRAPHE 7 :
INTERCSSES A LA FRAUDE
ARTICLE 428
1°) Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et en outre, des peines privatives de droits édictées par l’article 461 ci – dessous.
2°) Sont réputés intéressés :
a) les entrepreneurs, membres assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude :
b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.
3°) L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.
ARTICLE 429
Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de 4è classe.
SECTION 2 :
RESPONSABILITE CIVILE
PARAGRAPHE 1 :
RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES
ARTICLE 430
L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
ARTICLE 431
1°) Lorsqu’une saisie, opérée en vertu de l’article 350 para graphe 2 ci-dessus, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.
2°) Lorsque les marchandises saisies ont été vendues par application de l’article 416 ci-dessus, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de l’adjudication augmenté de l’indemnité de 1 % par mois prévue au paragraphe précédent et calculée depuis l’époque de la saisie jusqu’à celle du remboursement ou de l’offre qui lui en a été faite.
PARAGRAPHE 2 :
RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES
ARTICLES 432
Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
PARAGRAPHE 3 :
RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS DES MARCHANDISES
ARTICLE 433
Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens, les armateurs, affréteurs et généralement tous les conducteurs des marchandises en douane sont responsables du fait de leurs employés et des personnes qu’ils ont préposé à la conduite.
PARAGRAPHE 4 :
RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES CAUTIONS
ARTICLE 434
1°) Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dus par les redevables qu’ils ont cautionnés.
2°) Toutefois, en matière de régimes économiques en douane, les cautions octroyées par les banques ou par les compagnies d’assurance peuvent, dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes, porter sur la totalité ou une partie des droits et taxes suspendus et ce, dans la limite des sommes cautionnées. Les intérêts de retard et autres sommes dus ainsi que les pénalités pécuniaires éventuelles demeurent à la charge du principal obligé.
SECTION 3 :
SOLIDARITE
ARTICLE 435
1°) Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens.
2°) Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 67 paragraphe 1 et 78 paragraphe 1 ci-dessus, qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.
ARTICLE 436
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.