CHAPITRE 3 : POURSUITES (2022)

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 369

1°) Tous les délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors du rayon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.

2°) A cet effet, il pourra valablement fait état, à titre de preuve, des certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

 

ARTICLE 370

1°) Le procureur de la République est tenu d’engager d’office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la fraude.

2°) L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère public.

3°) L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée des Douanes, le ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.

 

ARTICLE 371

1°) Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant l’intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration des Douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le juge la confiscation des objets passibles de cette sanction, ou si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets, calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

2°) L’action est engagée :

a) devant le juge civil si aucune poursuite n’a été exercée contre l’auteur de l’infraction avant son décès ;

b) devant le juge déjà saisi dans tous les autres cas.

 

SECTION 2 :

POURSUITE PAR VOIE DE CONTRAINTE

 

PARAGRAPHE 1 :

EMPLOI DE LA CONTRAINTE

 

ARTICLE 372

Le directeur général des Douanes et le receveur principal des Douanes peuvent décerner contrainte, pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l’Administration des Douanes est chargée de percevoir ou de liquider, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d’une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d’établir qu’une somme quelconque est due à l’Administration des Douanes.

 

ARTICLE 373

Le directeur général des Douanes peut également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 72 ci-dessus.

 

PARAGRAPHE 2 :

TITRES DE CREANCE

 

ARTICLE 374

La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

 

ARTICLE 375

1°) Les contraintes sont visées sans frais par le juge.

2°) Il ne peut en refuser le visa, sauf dans le cas où les prescriptions de l’article 374 ci-dessus ne sont pas respectées.

 

ARTICLE 376

Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 389 ci-dessous.

 

SECTION 3 :

EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION

 

PARAGRAPHE 1 :

TRANSACTION

 

ARTICLE 377

1°) L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.

2°) Le droit de transaction est exercé par le ministre chargé de la Douane qui peut le déléguer au directeur général des Douanes.

3°) Toute transaction est nulle de plein droit, si elle n’est pas approuvée, selon le cas, par l’une des autorités visées au paragraphe 2 ci-dessus et si toutes ses clauses n’ont pas été entièrement exécutées.

4°) La transaction ne peut intervenir qu’avant jugement définitif.

5°) Dans ce cas, la transaction éteint l’action publique lorsque les conditions prescrites au paragraphe 2 du présent article ont été satisfaites ; en cas de nullité de l’acte transactionnel, les parties rentreront dans leurs droits respectifs tels qu’ils existaient au moment de la signature de l’acte, sans préjudice pour l’Administration des Douanes de la poursuite de l’action publique et de l’action fiscale devant les tribunaux.

6°) Lorsque l’action publique est exercée par l’Administration des Douanes ou le Ministère public à la suite de la non-exécution complète des clauses de la transaction, les paiements partiels effectués antérieurement à l’action par les personnes mises en cause, ne peuvent pas donner lieu à répétition.

7°) La mainlevée du moyen de transport accordée préalablement aux poursuites n’est pas une cause d’extinction de l’action publique exercée par l’Administration.

8°) Si le tribunal est saisi, une copie conforme des procès-verbaux doit être envoyée le cas échéant au juge d’instruction, au procureur de la République ou au juge qui est avisé en même temps de la transaction s’il y en a eu une.

9°) Les conditions d’exercice du droit de transaction sont définies par décret.

 

PARAGRAPHE 2 :

PRESCRIPTION DE L’ACTION

 

ARTICLE 378

1°) L’action de l’Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et conditions que l’action publique en matière d’infraction de droit commun.

2°) Toutefois, en matière d’infraction au contrôle des changes, l’action publique se prescrit dans les mêmes délais et conditions qu’en matière de délit de détournement de deniers publics.

 

PARAGRAPHE 3 :

PRESCRIPTION DES DROITS PARTICULIERS DE
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES REDEVABLES

 

A – Prescription contre les redevables

 

ARTICLE 379

Aucune personne n’est recevable à former, contre le Trésor public ou l’Administration des Douanes, les demandes en restitution de droits et de marchandises ainsi qu’en paiement de loyers et de redevances quelconques trois ans après paiement des droits et dépôt des marchandises.

 

ARTICLE 380

L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir tenue de les représenter, s’il y avait des instances encore pendantes pour l’instruction et le jugement desquelles lesdits registres ou pièces fussent nécessaires.

 

B – Prescription contre l’administration des douanes

 

ARTICLE 381

L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits et taxes, cinq ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

 

C – Cas où les prescriptions de courte durée ne sont pas appliquées

 

ARTICLE 382

1°) Les prescriptions prévues aux articles 379 et 381 ci-dessus ne sont pas appliquées et deviennent trentenaires lorsqu’il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété

2°) Lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution, la prescription prévue à l’article 381 ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la date où la fraude aura été découverte.

3°) De même, lorsqu’il s’agit de droits et taxes dus par un commissionnaire en douane, la prescription prévue à l’article 381 ci-dessus n’est pas opposable à l’Administration.