CHAPITRE 3 : ENQUETE DE CONSTATATION DES TERRES SANS MAÎTRE
SECTION 1 : LES SUCCESSIONS FONCIERES NON RECLAMEES ARTICLE 4 Lorsqu’après l’expiration du délai de trois (3) ans à compter de l’ouverture de la succession, un bien foncier rural objet de certificat foncier ou de titre foncier, ne fait l’objet d’aucune réclamation, soit parce qu’il n’y a pas d’héritiers connus, soit parce que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée être non réclamée. L’AFOR s’assure de cette non réclamation du bien à l’issue d’une enquête de…