CHAPITRE 4 : POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES (2022)
SECTION 1 : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES ARTICLE 75 1°) Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes. 2°) Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public, les agents des douanes ont le…