ARTICLE 4
La faune fait partie intégrante du patrimoine national. Toutefois, des spécimens vivants peuvent faire l’objet d’appropriation
Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent.
ARTICLE 5
Les espèces de la faune sont conservées dans l’intérêt des populations ivoiriennes, de l’humanité et au bénéfice des générations présentes et futures.
Les habitats de la faune sont protégés contre les dégradations anthropiques et les effets des changements climatiques.
ARTICLE 6
Les ressources fauniques sont gérées durablement. La gestion durable de la faune prend en compte un suivi-écologique, une planification et une rationalisation de l’utilisation.
ARTICLE 7
Toute espèce de faune peut faire l’objet d’élevage, de capture à des fins de recherche scientifique, de réintroduction et de transfert dans le milieu naturel.
ARTICLE 8
L’exercice de la chasse est un outil de gestion durable de la faune visant à réguler la taille des populations d’animaux sauvages et à satisfaire de manière rationnelle la demande en protéine sauvage ou en trophées.
La chasse ne peut faire l’objet d’une pratique continue sur toute l’année. Elle obéit à des périodes d’ouverture et de fermeture.
ARTICLE 9
L’Etat est le principal garant de la pérennité du patrimoine biologique national en général et de la faune en particulier. Il partage cette responsabilité avec les personnes physiques ou morales vivant sur le territoire national.
ARTICLE 10
L’Etat veille à la santé de la faune sauvage.
ARTICLE 11
L’Etat veille à l’information du public, à la sensibilisation de la population et à l’éducation des enfants, par tous les moyens nécessaires en vue de susciter une prise de conscience nationale de la gestion durable de la faune.
ARTICLE 12
L’Etat crée des corridors écologiques pour faciliter la libre circulation des animaux sauvages, les échanges génétiques et la protection des espèces migratrices.
L’Etat crée, en coopération avec les Etats voisins, des aires de conservation transfrontalières de la faune.
ARTICLE 13
L’Etat veille avec la contribution des collectivités territoriales à la bonne gouvernance en matière de gestion de la faune, de ses habitats et à la traçabilité des produits de la faune.
ARTICLE 14
L’Etat et les collectivités territoriales prennent toutes les mesures pour s’assurer que les gestionnaires de la faune et les populations riveraines se concertent et collaborent à la gestion de la faune.