ARTICLE 31
En dehors de tout transfert de propriété, l’État peut concéder à un tiers qui en a la capacité, la protection et la gestion d’un ou de plusieurs éléphants, dans un but touristique, sur un terrain clôturé selon les normes en la matière.
ARTICLE 32
Toute personne physique ou morale de droit privé ivoirien peut acquérir hors du pays et importer, pour son propre compte, des spécimens d’éléphants, dans le respect des lois et règlements ainsi que des conventions internationales en vigueur.
ARTICLE 33
Tout éléphant acquis hors du pays est la propriété de celui qui l’a acquis tant qu’il reste marqué pour le différencier des autres éléphants.
ARTICLE 34
Les propriétaires des éléphants acquis hors du pays sont tenus responsables de tous dommages que ceux-ci causent à des tiers.
ARTICLE 35
Lorsque les éléphants mentionnés aux articles 31 et 32 s’échappent des espaces clos, les propriétaires sont tenus d’assurer leur recapture et relocation dans les plus brefs délais. A défaut, les services en charge de la faune s’en occupent aux frais du propriétaire.
ARTICLE 36
En cas de mauvaise gestion avérée d’éléphants importés, l’État peut en retirer la propriété et s’en saisir.
ARTICLE 37
Il est interdit de mettre en contact les éléphants importés avec les espèces d’éléphants indigènes afin d’éviter tout échange génétique.
Les services en charge de la faune assurent le suivi de la gestion des éléphants par des personnes physiques ou morales.
ARTICLE 38
Les modalités de l’acquisition, de la détention, de l’élevage, du transport, du commerce, de l’importation et l’exportation des éléphants, par des personnes physiques ou morales, sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.