ARTICLE 49
Les infractions de la présente loi sont constatées par les officiers de Police judiciaire, les agents techniques du ministère en charge de la Faune ayant la qualité d’officier de Police judiciaire et les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts.
ARTICLE 50
Les officiers de Police judiciaire, les agents techniques du ministère en charge de la Faune ayant la qualité d’officier de Police judiciaire et les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts peuvent, sous l’autorité du Procureur de la République, avoir accès, à toute heure, à tout lieu où s’exerce une activité impliquant des éléphants, des ivoires ou des produits de l’éléphant, pour faire des inspections, des photographies, des prélèvements, des saisies ou exiger des renseignements, en vue de vérifier le respect des dispositions de la présente loi, s’ils ont des motifs de croire qu’une infraction a été ou est en train d’être commise en ce lieu.
ARTICLE 51
Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi ou à celles de l’un de ses textes réglementaires, commet une infraction et s’expose à des sanctions pécuniaires, des peines d’emprisonnement, et à la :
- confiscation des produits concernés;
- saisie des véhicules, embarcations, outils, engins, armes et instruments ou tout autre moyen ayant servi à commettre l’infraction et éventuellement à leur confiscation.
ARTICLE 52
La garde de toute saisie ou confiscation relative aux dispositions de cette loi relève du ministère en charge de la Faune qui en dispose conformément aux textes nationaux et internationaux en vigueur. Certaines de ces confiscations sont exposées dans les centres d’informations, le centre national d’exposition sur l’éléphant et les centres d’informations pour la sensibilisation du public.
ARTICLE 53
La garde de tout spécimen d’éléphant trouvé abandonné, sans titre de propriété et dont le propriétaire ne s’est pas signalé dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la découverte, revient à l’État qui en dispose, conformément aux textes nationaux et internationaux en vigueur.
ARTICLE 54
Aucune confiscation d’ivoire, de produits de l’éléphant ou d’éléphant vivant ne peut faire l’objet de vente.
ARTICLE 55
Les administrateurs ou dirigeants d’une personne morale qui commet une infraction à la présente loi, sont tenus responsables et encourent les poursuites prévues en la matière.
ARTICLE 56
Est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines quiconque sans autorisation :
- abat un éléphant ;
- détient, achète, vend, transporte, importe ou exporte, un éléphant ou un produit de l’éléphant.
ARTICLE 57
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 francs CFA ainsi que du paiement des frais de remise en état de dommages, quiconque réalise ou contribue à réaliser l’un des actes suivants :
- altère ou dégrade des aménagements dans un sanctuaire ;
- capture, blesse ou mutile un éléphant ;
- porte une arme à feu dans un sanctuaire ;
- réalise une exploitation forestière, agricole ou minière, des fouilles ou prospections, des sondages, des terrassements ou des constructions et généralement des travaux tendant à modifier l’aspect du terrain dans un sanctuaire ;
- vend ou met en vente tout ou partie d’un sanctuaire.
ARTICLE 58
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA ainsi que du paiement des frais de remise en état de dommages, quiconque réalise ou contribue à réaliser l’un des actes suivants :
- maltraite ou fait subir des sévices à un éléphant ;
- se retrouve dans les limites d’un sanctuaire, avec ou sans arme, sans autorisation écrite ;
- réalise une activité hors d’un sanctuaire mais qui crée des dommages aux éléphants dans un sanctuaire.
ARTICLE 59
Est puni d’une amende de 100 000 de francs CFA à 1 000 000 de francs CFA, quiconque a :
- vu un éléphant, blessé ou en situation périlleuse, ne l’a pas signalé ;
- été témoin d’une infraction à la présente loi, ne l’a pas signalée ;
- négligé ou refusé de fournir un renseignement requis en vertu de la présente loi ou fourni une déclaration fausse ou trompeuse.
ARTICLE 60
Quiconque incite, conseille ou encourage une personne à commettre une infraction à la présente loi, est passible des mêmes peines prévues que la personne qui l’a commise.