INFOS PLUS…
N° MATIERES 01 INFRACTIONS ROUTIERES ET AMENDES 02 LOIS ET DECRETS ABROGES 03 NOUVELLES INSERTIONS 04 RECUEILS EN VENTE 05 AUTRES CODES EN VENTE
N° MATIERES 01 INFRACTIONS ROUTIERES ET AMENDES 02 LOIS ET DECRETS ABROGES 03 NOUVELLES INSERTIONS 04 RECUEILS EN VENTE 05 AUTRES CODES EN VENTE
De nouvelles dispositions sont prises régulièrement et la présente section indique les lois et décrets abrogés : N° ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS MATIERES 01 LOI N° 95-526 DU 7 JUILLET 1995 LOI N° 2012-293 DU 21 MARS 2012 LE CODE DES TELECOMMUNICATIONS LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT 02 LOI N° 95-553 DU 18 JUILLET 1995 LOI N° 2014-138 DU 24 MARS 2014 LE CODE MINIER LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT 03 LOI N° 2001-478 DU 09 AOÛT…
ARTICLE 52 Pour l’exercice de leurs fonctions, il est alloué des indemnités aux contrôleurs LBC/FT, aux membres de la CNSLBC/FT ainsi qu’aux membres du secrétariat administratif de la CNS-LBC/FT. Les montants des indemnités énumérées à l’alinéa précédent sont précisés par arrêté du ministre chargé des Finances. ARTICLE 53 Le montant des sanctions pécuniaires prévues à l’article 5 de l’ordonnance n°2022-237 du 30 mars 2022 susvisée est reparti comme suit : 40 % au budget de l’État ; 20 %…
SECTION 1 : TENUE DES STATISTIQUES PAR LES AUTORITES DE CONTRÔLE ARTICLE 46 L’autorité de contrôle met en place un mécanisme pour collecter, archiver et transmettre les données statistiques au service des statistiques nationales de LBC/FT. Les données statistiques à produire par 1′ autorité de contrôle sont définies par le service des statistiques nationales de LBC/FT. ARTICLE 47 L’autorité de contrôle transmet les données statistiques produites dans les conditions déterminées par les textes relatifs au service des statistiques nationales…
SECTION 1 : ORGANISATION ARTICLE 26 La Commission nationale de Sanctions en matière de LBC/FT est composée de huit membres désignés conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-237 du 30 mars 2022 susvisée. Ils sont les membres titulaires de la Commission nationale de Sanctions. Outre les huit membres titulaires prévus à l’alinéa précédent, la Commission nationale de Sanctions comprend également des membres suppléants. Les suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Les…
SECTION 1 : MODALITES DE L’EVALUATION SECTORIELLE DES RISQUES ARTICLE 16 L’évaluation sectorielle des risques et sa mise à jour sont fondées sur l’approche basée sur les risques. Les autorités de contrôle, au moment de l’évaluation des risques de leur secteur, définissent les procédures et méthodes d’évaluation. Ces autorités s’appuient sur les lignes directrices sectorielles, la méthodologie et les normes actualisées du Groupe d’Action Financière (GAFI) et du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest…
SECTION 1 : ORGANISATION DU CONTROLE ARTICLE 3 Sont désignées autorités de contrôle : 1°) Pour les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) disposant d’organe d’autorégulation : au titre des avocats : le Conseil de l’Ordre des avocats ; au titre des notaires : la Chambre nationale des notaires de Côte d’Ivoire ; au titre des commissaires de Justice : la Chambre nationale des commissaires de Justice de Côte d’Ivoire ; au titre des auditeurs externes, des experts…
ARTICLE 1 Au sens du présent décret, on entend par : Commission nationale de Sanctions en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de Destruction Massive, en abrégé CNS-LBC/FT : l’organe non judiciaire de sanctions des assujettis et autorités de contrôle en matière de LBC/FT entrant dans son domaine de compétence ; Évaluation Sectorielle des Risques, « dite ESR », de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme…