CHAPITRE IV : PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE
ARTICLE 10 Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par voie de communication électronique, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque…