CHAPITRE III : FORMALITES NECESSAIRES AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
ARTICLE 5 Le traitement des données à caractère personnel est soumis à une déclaration préalable auprès de l’Autorité de protection des données à caractère personnel. La déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. L’Autorité de protection délivre un récépissé en réponse à la déclaration, le cas échéant, par voie électronique. Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès réception de son récépissé; il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités. Les traitements relevant d’un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une déclaration unique. Les informations requises au titre de la déclaration ne sont…