CHAPITRE IX : DES MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE

ARTICLE 46

Les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

 

ARTICLE 47

La fourniture de prestations de cryptologie est soumise à des conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres.

Ce décret définit les conditions de fourniture des prestations de cryptologie, au regard des impératifs de défense nationale et de sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.

 

ARTICLE 48

Les personnes fournissant des prestations de cryptologie sont assujetties au secret professionnel.

Les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes, en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions, sauf à démontrer qu’elles n’ont commis aucune faute intentionnelle ou de négligence.

 

ARTICLE 49

Lorsqu’un fournisseur de prestations de cryptologie ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti, l’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC, peut prononcer à son égard l’interdiction d’exercer la profession de prestataire de cryptologie et le retrait des moyens de cryptologie concernés.