CHAPITRE 4 : INTERVENTION D’OFFICE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES
ARTICLE 16 L’Administration des douanes peut suspendre d’office, le dédouanement des marchandises sur lesquelles il existe des présomptions d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. ARTICLE 17 Lorsque le dédouanement des marchandises est suspendu conformément à l’article 16 de la présente loi, l’Administration des Douanes peut demander au détenteur du droit de fournir gracieusement, tous les renseignements et concours, y compris l’assistance d’experts techniques et autres moyens nécessaires pour vérifier si les marchandises suspectes sont, soit de contrefaçon,…