CHAPITRE VI : DE L’ECRIT SOUS FORME ELECTRONIQUE

ARTICLE 23

L’écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve de l’identification de la personne dont il émane et de sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

 

ARTICLE 24

Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve par écrit ou preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support utilisé.

 

ARTICLE 25

La copie ou la reproduction d’un acte passé par voie électronique sur support papier a la même force probante que cet acte, sous réserve de la preuve de l’intégrité du document copié ou reproduit.

 

ARTICLE 26

En cas de contestation de l’originalité ou de l’intégrité de la copie ou de la reproduction sur support papier de l’acte passé par voie électronique, la juridiction compétente peut recourir à la désignation d’un expert en la matière.

 

ARTICLE 27

Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 28

Les dispositions de l’article 23 de la présente loi ne sont pas applicables :

1°) aux actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions :

2°) aux actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

 

ARTICLE 29

Dans l’hypothèse où il est exigé une mention manuscrite de la part de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Lorsque celui qui s’oblige par voie électronique ne sait ou ne peut écrire, il doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte, l’identité de la personne qui s’oblige, son accord, leurs propres identités, et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés.

La présence des témoins certificateurs dispense celui qui s’oblige électroniquement de l’accomplissement des formalités de la mention manuscrite.

 

ARTICLE 30

La remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris connaissance, en a accusé réception. Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, vaut lecture.

 

ARTICLE 31

Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

 

ARTICLE 32

L’exigence de l’envoi d’un écrit en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous la forme électronique si celui-ci peut être imprimé par le destinataire.

 

ARTICLE 33

L’écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l’écrit sur support papier, pour autant que l’authenticité de l’origine des données qu’il convient et l’intégrité de leur contenu soient garanties.

 

ARTICLE 34

Une lettre recommandée peut être envoyée par courrier électronique, à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers, selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou adressé à celui-ci par voie électronique.

Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir demandé l’envoi par ce moyen ou en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs relativement au même objet.

Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

 

ARTICLE 35

Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et, lorsqu’il se prétend libéré, doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte.