CHAPITRE V : CONCLUSION DE CONTRAT PAR VOIE ELECTRONIQUE

ARTICLE 17

Nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique, à défaut de dispositions légales contraires.

 

ARTICLE 18

La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services objets de la transaction.

 

ARTICLE 19

Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce procédé.

 

ARTICLE 20

Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par voie électronique, dés lors qu’il a communiqué son adresse électronique.

Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.

 

ARTICLE 21

Le fournisseur qui propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à la disposition du public les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.

L’offre doit énoncer, en outre :

1°) les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2°) les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

3°) les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

4°) en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;

5°) les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

 

ARTICLE 22

Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et du prix total et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L’auteur de l’offre, après réception de la commande et correction d’éventuelles erreurs, envoie par voie électronique un accusé de réception de la commande qui lui a été ainsi adressée.

La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus, lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement entre professionnels par échange de courriers électroniques ou d’EDI.