CHAPITRE V : DROITS ET EXCEPTIONS AUX DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE
ARTICLE 28 Le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne dont les données font l’objet d’un traitement, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, les informations suivantes : son identité et, le cas échéant, celle de son représentant dûment mandaté la ou les finalité(s) déterminée(s) du traitement auquel les données sont destinées ; les catégories de données concernées; le ou les destinataire(s) auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; la possibilité de…