ARTICLE 36
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
ARTICLE 37
Une signature électronique créée par un dispositif sécurisé que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat numérique est admise comme signature au même titre que la signature manuscrite.
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié.
Une signature électronique sécurisée est une signature électronique qui satisfait aux exigences fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique ou qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié ou qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.
La signature électronique sécurisée liée à un certificat électronique qualifié a la même force probante que la signature manuscrite.
ARTICLE 38
Un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique établi dans un Etat étranger a la même valeur juridique que celui délivré par un prestataire établi sur le territoire national, dès lors :
- que le prestataire satisfait aux exigences fixées par la présente loi et ses textes d’application ;
- qu’un accord bilatéral ou multilatéral avec cet Etat étranger l’a expressément prévu.
ARTICLE 39
Sous réserve d’une disposition légale, nul ne peut être contraint de signer électroniquement.