CHAPITRE VIII : L’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES

ARTICLE 40

Sous réserve des dispositions légales prévoyant un délai plus court, la conservation des documents sous forme électronique doit se faire pendant une période de dix (10) ans et dans les conditions suivantes :

  • l’information que contient le document doit être accessible pour être consultée ultérieurement ;
  • le document doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de modification ni d’altération dans son contenu et que le document transmis et celui conservé sont strictement identiques ;
  • les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination du document, ainsi que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception, doivent être conservées si elles existent.

 

ARTICLE 41

L’archivage électronique doit garantir l’authenticité et l’intégrité des documents et des transactions électroniques conservés par ce moyen.

 

ARTICLE 42

L’archivage électronique consiste à mettre en place des actions, des outils et des méthodes pour conserver à moyen et à long terme des informations sélectionnées dans le but de les exploiter ou de les réutiliser.

Les données concernées doivent être structurées, indexées et conservées sur des formats appropriés à la conservation et à la migration.

L’archivage doit garantir dans leur intégrité la restitution des données conservées ou leur accessibilité dans un contexte technologique changeant.

 

ARTICLE 43

Les règles de l’archivage électronique s’appliquent indifféremment aux documents numérisés et aux documents conçus initialement sur support électronique.

 

ARTICLE 44

La valeur juridique des archives ne peut être déniée du seul fait de l’archivage électronique mis en œuvre.

 

ARTICLE 45

Les modalités de mise en œuvre de l’archivage électronique, en vue de conserver la valeur juridique à long terme des documents électroniques, sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.