CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (2019)
ARTICLE 33 Toute infraction est sanctionnée des peines et mesures de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale du prévenu ou de l’accusé est judiciairement déclarée. ARTICLE 34 En cas de concours des causes d’aggravation et d’atténuation des peines, le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement : 1°) des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l’infraction; 2°) des circonstances aggravantes inhérentes à la personne de l’auteur de l’infraction ; 3°)…