SECTION 3 : DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES

ARTICLE 97

Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires pour veiller ou procéder à l’exécution de ses dernières volontés.

 

ARTICLE 98

L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l’accomplir.

Il peut être relevé de sa mission pour motif grave par le tribunal.

 

ARTICLE 99

Le testateur peut donner à l’exécuteur testamentaire la saisine du tout ou seulement d’une partie de son mobilier. Cette saisine ne peut durer au-delà d’un an à compter de son décès.

Si le testateur ne lui a pas donné la saisine, il peut l’exiger.

 

ARTICLE 100

L’héritier peut faire cesser la saisine, en offrant de remettre à l’exécuteur testamentaire une somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.

 

ARTICLE 101

Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.

 

ARTICLE 102

Le mineur ou le majeur protégé par la loi ne peut être exécuteur testamentaire.

 

ARTICLE 103

L’exécuteur testamentaire fait apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, des héritiers majeurs protégés par la loi ou des héritiers absents.

Il fait faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession.

Il provoque la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

Il veille à ce que le testament soit exécuté. Il peut, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

Il doit, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de sa gestion.

 

ARTICLE 104

Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles.

 

ARTICLE 105

S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté, un seul peut agir à défaut des autres. Ils sont solidairement responsables du compte du mobilier qui leur aura été confié, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

 

ARTICLE 106

Les frais exposés par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions sont à la charge de la succession.