CHAPITRE 2 : CONTRÔLE ET VERIFICATION DES COMPTES
ARTICLE 28 Dans les sociétés à participation financière publique ou les sociétés contrôlées par l’Etat, il est nommé deux commissaires aux comptes et deux suppléants dont un sur proposition du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les commissaires aux comptes effectuent leurs diligences dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrôles des comptes des sociétés anonymes. ARTICLE 29 Les commissaires aux comptes ont l’obligation de saisir le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat s’ils constatent,…