SECTION 3 : DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES
SOUS-SECTION 1 : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES ARTICLE 14 Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d’eux. Elles ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants ou de descendants d’eux, le disposant laisse des ascendants ou un conjoint survivant, des frères et sœurs ou descendants d’eux. ARTICLE 15 A défaut…