SECTION 2 : DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT

ARTICLE 8

Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit et majeur ou mineur émancipé.

 

ARTICLE 9

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.

Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant est né vivant.

 

ARTICLE 10

Les personnes qui ne sont ni déterminées, ni déterminables ne peuvent recevoir à titre gratuit.

Néanmoins, est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, l’assurance sur la vie souscrite par le contractant au profit soit de ses enfants et descendants nés ou à naître, soit de ses héritiers, sans indications de nom.

 

ARTICLE 11

Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne peut disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui a été son tuteur que si le compte définitif de la tutelle a été préalablement rendu et apuré.

 

ARTICLE 12

Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des collectivités ou établissements publics ou des associations d’utilité publique, n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par l’autorité de tutelle et que la libéralité soit exempte de charge ou de condition.

 

ARTICLE 13

Les médecins, pharmaciens et personnels soignants qui ont traité une personne pendant la maladie des suites de laquelle elle meurt, ne peuvent bénéficier des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. La même interdiction s’applique également aux ministres de culte et aux notaires.

Les dispositions à titre gratuit entre vifs ou par testament, entachées de l’une des incapacités visées ci-dessus sont nulles.

La capacité s’apprécie chez le donateur ou testateur au jour de la donation ou du legs et chez le gratifié au jour de l’acceptation.