SOUS-SECTION 1 :
DES LEGS UNIVERSELS
ARTICLE 74
Les dispositions testamentaires ou legs sont universelles, à titre universel ou à titre particulier.
ARTICLE 75
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes, l’universalité de ses biens qu’il laissera à son décès.
ARTICLE 76
Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers réservataires, ceux-ci sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession. Le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
ARTICLE 77
Le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aura été volontairement consentie.
ARTICLE 78
Si le testament a été fait par acte public et si au décès du testateur il n’y a pas d’héritiers réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance des biens compris dans le testament.
ARTICLE 79
Tout testament olographe est, avant d’être mis à exécution, présenté au président du tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. Ce testament est ouvert, s’il est cacheté. Le président dresse procès-verbal de la présentation, de l’ouverture et de l’état du testament, dont il ordonne le dépôt entre les mains d’un notaire par lui commis.
ARTICLE 80
Dans le cas où au décès du testateur il n’y a pas d’héritiers réservataires, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président du tribunal, mise au bas d’une requête à laquelle est joint l’acte de dépôt.
ARTICLE 81
Le légataire universel, en concours avec un héritier réservataire, est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout.
Il est tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction prévu au titre de la réserve héréditaire et de la réduction des dons et legs.
SOUS-SECTION 2 :
DES LEGS A TITRE UNIVERSEL
ARTICLE 82
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
ARTICLE 83
Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers réservataires, à leur défaut, aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre des successions.
ARTICLE 84
Le légataire à titre universel est tenu comme le légataire universel des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
ARTICLE 85
Lorsque le testateur ne dispose que d’une quotité de 17 décembre 2020 la portion disponible, et qu’il le fait à titre universel, le légataire est tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers désignés par la loi.
SOUS-SECTION 3 :
DES LEGS PARTICULIERS
ARTICLE 86
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 83, ou du jour auquel cette délivrance lui aura été volontairement consentie.
ARTICLE 87
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent au profit du légataire, du jour de la demande en délivrance ou de celle-ci lorsqu’elle lui a été volontairement consentie.
Toutefois, les intérêts ou fruits de la chose léguée courent au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice dans les cas suivants :
1°) lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté à cet égard dans le testament ;
2°) lorsqu’une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d ‘aliments.
ARTICLE 88
Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans qu’il ne puisse entraîner de réduction de la réserve légale.
Les droits d’enregistrement sont dus par le légataire, sauf s’il en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs peut être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants cause.
ARTICLE 89
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont il profite dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
ARTICLE 90
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
ARTICLE 91
Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte.
ARTICLE 92
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
ARTICLE 93
Lorsque le testateur a légué la chose d’autrui, le legs est nul, que le testateur ait connu ou non que la chose ne lui appartenait pas.
ARTICLE 94
Lorsque le legs est d’une chose indéterminée, l’héritier n’est pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne peut l’offrir de la plus mauvaise.
ARTICLE 95
Le legs fait au créancier n’est pas censé en compensation de sa créance, ni le legs au travailleur domestique en compensation de ses gages.
ARTICLE 96
Le légataire à titre particulier n’est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.