ARTICLE 107
Le testament ne peut être révoqué en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte passé par-devant notaire portant déclaration du changement de volonté.
ARTICLE 108
Le testament postérieur qui ne révoque pas d’une manière expresse le précédent, n’annule, dans celui-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui leur sont contraires.
ARTICLE 109
La révocation faite dans un testament postérieur a tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité du légataire, ou par son refus de recueillir.
ARTICLE 110
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, bien que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.
ARTICLE 111
Toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.
ARTICLE 112
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendant d’un événement incertain, et telle que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée, qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si le légataire décède avant l’accomplissement de la condition.
ARTICLE 113
La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, n’empêchera pas le légataire d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
ARTICLE 114
Le legs est caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
ARTICLE 115
La disposition testamentaire est caduque, lorsque le légataire la répudie, ou se trouve dans l’impossibilité de recueillir le legs.
ARTICLE 116
Lorsque le legs est fait à plusieurs conjointement, il y a lieu à accroissement au profit des autres légataires, si l’un des légataires répudie la disposition testamentaire ou est dans l’impossibilité de recueillir le legs.
Le legs est réputé fait conjointement, lorsqu’il l’est par une seule et même disposition, et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. Le legs est encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration, a été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
ARTICLE 117
Les mêmes causes qui autorisent la demande en révocation de la donation entre vifs, sont admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
ARTICLE 118
Si la demande en révocation des dispositions testamentaires est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit ou du jour où ses héritiers en ont eu connaissance.