CHAPITRE 3 : LE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR MER
SECTION I : LE CONTRAT DE PASSAGE ARTICLE 746 Par le contrat de passage, le transporteur s’engage à transporter, par la voie maritime, contre une rémunération déterminée, un passager et ses bagages, et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en matière de contrat de passage. ARTICLE 747 Est considérée comme passager, toute personne qui est transportée par la voie maritime en vertu d’un contrat de passage. Les…