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CHAPITRE 3 : LE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR MER

SECTION I : LE CONTRAT DE PASSAGE ARTICLE 746 Par le contrat de passage, le transporteur s’engage à transporter, par la voie maritime, contre une rémunération déterminée, un passager et ses bagages, et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en matière de contrat de passage. ARTICLE 747 Est considérée comme passager, toute personne qui est transportée par la voie maritime en vertu d’un contrat de passage. Les…

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 789 Constituent des transports de marchandises ou de passagers par voies d’eau intérieures, tous services commerciaux réguliers de transport effectués en lagune et dans les parties navigables des fleuves par toute entreprise de transport ou groupement d’intérêts économiques de transporteurs et tout transporteur individuel. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre le transport mixte de voyageurs et de matériels effectué par les bacs et engins spéciaux appartenant à l’ Etat ainsi que le transport privé…

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CHAPITRE 2 : LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR VOIES D’EAU INTERIEURES

ARTICLE 791 Par le contrat de transport par voies d’eau intérieures le transporteur s’engage, contre paiement d’un fret, à transporter des marchandises par voies d’eau intérieures d’un port à un autre, d’une gare à une autre ou d’un appontement à un autre. Le contrat de transport par voies d’eau intérieures peut être verbal ou matérialisé par un document constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de…

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CHAPITRE 3 : LES TRANSPORTS DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR VOIES D’EAU INTERIEURES

ARTICLE 797 Toute personne qui est transportée par voies d’eau intérieures, en vertu d’un contrat de passage, est un passager. Lors de la conclusion du contrat de passage, le transporteur délivre un ticket ou un billet de passage au passager. Le ticket de passage est délivré par le transporteur si le transport est effectué dans les zones urbaines et interurbaines. Le billet de passage est délivré par le transporteur, conformément aux dispositions du transport par mer, en cas de…

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CHAPITRE 1 : L’ARMATEUR

  ARTICLE 803 – NOUVEAU (ORDONNANCE N° 2025-562 DU 2 JUILLET 2025) L’armateur est toute personne morale qui exploite un ou plusieurs navires en son nom, soit à titre de propriétaire, soit à un autre titre lui attribuant l’usage du ou desdits navires. L’armateur peut exploiter le navire à titre individuel ou en copropriété ou dans le cadre d’une société d’armement. (Ancien Article 803 : L’armateur est la personne physique ou morale qui exploite un ou plusieurs navires en…

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CHAPITRE 2 : LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

SECTION 1 : LE CAPITAINE ARTICLE 808 Le commandement du navire est exercé par le capitaine. Le capitaine est nommé et révoqué par le propriétaire du navire ou par l’armateur, conformément à la convention conclue entre les parties. ARTICLE 809 Le contrat d’engagement du capitaine, conclu avec le propriétaire du navire ou l’armateur ou son représentant, prend effet à compter de l’inscription du capitaine au rôle d’équipage. ARTICLE 810 Le propriétaire du navire ou l’armateur peut rompre à tout…

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TITRE II : LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

ARTICLE 833 Les dispositions de l’article 687 de la présente loi s’appliquent aux auxiliaires des transports maritimes. ARTICLE 834 Nul ne peut exercer en qualité d’auxiliaire des transports maritimes, conformément aux dispositions du présent titre, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par l’autorité maritime. Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire. La délivrance et le renouvellement de l’agrément donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances….

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CHAPITRE 1 : LE CONSIGNATAIRE

SECTION 1 : LE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE ARTICLE 836 Est consignataire du navire, toute personne morale de droit ivoirien qui, en vertu d’un mandat de l’armateur, de l’affréteur ou du capitaine s’engage à effectuer, moyennant une rémunération, pour les besoins et le compte du navire, de l’équipage ou de l’expédition maritime, les opérations que le capitaine n’accomplit pas lui-même, ainsi que d’autres opérations habituellement attachées au séjour du navire dans un port. ARTICLE 837 Un navire ne peut faire…

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