La loi considère comme auteur d’une infraction, la personne qui :
1°) commet matériellement l’infraction ;
2°) sans accomplir personnellement le fait matériel de l’infraction, a participé à sa commission avec celui qui commet matériellement l’infraction ou qui se sert d’un être pénalement irresponsable pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ;
3°) sciemment et sans équivoque, incite un tiers à commettre l’infraction, en donnant des instructions pour la commettre ou en provoquant à sa réalisation par l’usage de dons, de promesses, de menaces, d’abus d’autorité ou de pouvoir, de machination ou d’artifices coupables, même si l’infraction n’a été ni tentée ni commise.
Article 29 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal