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CHAPITRE 2 : LA CONTRIBUTION AUX AVARIES COMMUNES

ARTICLE 561 Les avaries communes sont supportées par le navire, le fret et la cargaison, évalués comme il est dit ci-après. ARTICLE 562 La contribution aux avaries communes est déterminée par le rapport entre les créances résultant de l’ensemble des dépenses, pertes ou dommages admis en avaries communes et la valeur réelle des biens sauvés et des biens sacrifiés. ARTICLE 563 Le navire contribue en proportion de sa valeur estimée au port où s’achève l’expédition, augmentée s’il y a…

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CHAPITRE 3 : LE REGLEMENT DES AVARIES COMMUNES

ARTICLE 572 Il n’y a lieu à aucun règlement en cas de perte totale des intérêts engagés dans l’expédition. ARTICLE 573 L’armateur doit s’assurer que les marchandises ayant à contribuer en avaries communes ne sont pas délivrées au destinataire avant paiement de la contribution qui leur incombe ou caution suffisante fournie par le destinataire. En l’absence de paiement de la contribution ou de fourniture d’une caution suffisante, le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation….

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 578 Au sens du présent titre, on entend par : substance nuisible, notamment toute substance dont l’introduction dans la mer, les fleuves et lagunes, est susceptible de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines ; de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer ou toute substance soumise à un contrôle ; rejet, lorsqu’il se rapporte aux…

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CHAPITRE 2 : LES REJETS PROVENANT DES NAVIRES

ARTICLE 584 L’autorité maritime administrative en collaboration avec le ministère chargé de l’environnement et les autorités judiciaires compétentes, enquêtent sur toute pollution provenant d’un navire ivoirien signalée par un Etat étranger, ou sur toute pollution dans les eaux sous juridiction ivoirienne. ARTICLE 585 En cas de rejet par un navire étranger de substances nuisibles ou nocives dans les eaux sous juridiction ivoirienne, constaté par l’autorité maritime administrative, celle-ci fournit aux autorités de l’Etat dont le navire bat pavillon, la…

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CHAPITRE 3 : L’INTERVENTION EN HAUTE MER EN CAS D’ACCIDENT ENTRAINANT OU POUVANT ENTRAINER UNE POLLUTION

ARTICLE 586 Au sens du présent chapitre, on entend par : accident de mer : de tout abordage, échouement ou autre incident de navigation, ou tout autre événement survenu à bord ou à l’extérieur du navire qui aurait pour conséquence des dommages matériels subis par un navire ou sa cargaison ; hydrocarbures : notamment du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel et de l’huile de graissage ; substances autres que les hydrocarbures : les substances énumérées dans une…

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TITRE II : LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCABURES

ARTICLE 590 Au sens du présent titre, on entend par : propriétaire : la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Dans ce cas de navires qui sont la propriété d’un Etat et qui sont exploités par une compagnie ou toute autre personne enregistrée comme exploitant des navires, le terme propriétaire désigne cette compagnie ou cette personne…

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CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE

ARTICLE 593 Le propriétaire du navire au moment d’un événement ou si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement. Il en est de même de l’affréteur en cas de contrat d’affrètement. ARTICLE 594 Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve que le dommage par pollution résulte : d’un acte de guerre, d’hostilité, d’une guerre civile, d’une insurrection…

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CHAPITRE 3 : LA LIMITATION DE RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRES ET LA CONSTITUTION D’UN FONDS DE LIMITATION

ARTICLE 598 Le propriétaire d’un navire peut limiter sa responsabilité à un montant total par événement calculé surfa base des dispositions des conventions internationales en vigueur en la matière. Il ne peut limiter sa responsabilité, s’il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnelle, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. ARTICLE 599 Pour bénéficier de la limitation…

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