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CHAPITRE 1 : LA CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCE MARITIME

ARTICLE 907 Lors de la conclusion du contrat d’assurance maritime, l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur toutes les circonstances dont il a connaissance, ou dont il devrait avoir connaissance, et qui sont susceptibles d’influencer l’opinion de l’assureur sur le risque à assurer et sur sa décision de conclure le contrat d’assurance. ARTICLE 908 Le contrat d’assurance maritime se prouve par écrit. L’assureur est tenu de délivrer à l’assuré une police d’assurance. Avant l’établissement d’une police ou d’un avenant,…

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CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURE

SECTION 1 : LES OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ARTICLE 918 L’assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés pour fortune de mer ou pour un événement de force majeure, de la contribution des objets assurés à l’avarie commune, sauf si celle-ci provient d’un risque exclu par l’assurance ou des frais exposés en vue de sauver l’objet assuré, de le préserver d’un dommage matériel ou de limiter l’étendue des dommages. Ces frais sont remboursés dans la proportion de la somme…

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CHAPITRE 1 : L’ASSURANCE SUR CORPS

ARTICLE 930 L’assurance du navire est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée. Elle couvre la coque, les machines principales et auxiliaires, les équipements et installations, ainsi que toutes dépendances ou accessoires, fixes ou mobiles, qui sont nécessaires à son fonctionnement, sa navigation et sa manœuvre. Elle couvre également les frais d’armement et les approvisionnements normaux de voyage. L’assurance peut être contractée sur bonne arrivée, avec l’accord des assureurs du navire,…

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CHAPITRE 2 : LES ASSURANCES SUR FACULTES

ARTICLE 947 Les assurances conclues pour couvrir les intérêts assurables au cours d’opérations maritimes ou effectuées dans des eaux intérieures ou pendant des opérations terrestres qui en sont l’accessoire, sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Si le voyage comprend à la fois des trajets maritimes et des trajets en eaux intérieures, ou par la voie terrestre ou aérienne, les dispositions relatives aux assurances maritimes sont applicables à l’ensemble du voyage. ARTICLE 948 Les marchandises sont assurées, soit par…

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CHAPITRE 3 : L’ASSURANCE DE RESPONSABILITE

ARTICLE 958 L’assureur de responsabilité soumis aux dispositions de la présente loi garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des dommages causés à un tiers, dans le cadre d’un risque assuré. L’assuré n’a droit à un remboursement, que si le tiers lésé a été indemnisé, et dans la mesure de cette indemnisation seulement. L’assuré n’a droit à aucun remboursement en cas d’affectation de l’indemnité d’assurance à la constitution d’un fonds de limitation, dans les conditions prévues à la présente loi….

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CHAPITRE 4 : LES AUTRES ASSURANCES

SECTION 1 : L’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE GUERRE ARTICLE 961 Les parties au contrat d’assurance peuvent convenir, par une clause spéciale, que les risques de guerre dus aux engins de guerre, à la piraterie ou au terrorisme, sont couverts, totalement ou partiellement, par l’assurance moyennant le paiement par l’assuré du supplément de prime correspondant. ARTICLE 962 L’assurance contre les risques de guerre couvre les pertes et les dommages résultant d’actes ou d’événements de guerre, ainsi que tous faits…

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TITRE IV : LE REGLEMENT DES INDEMNITES EN CAS DE SINISTRE

ARTICLE 964 Les dommages et pertes aux biens assurés sont réglés en avaries sous réserve de la faculté donnée à l’assuré d’opter pour le délaissement. ARTICLE 965 Dans le règlement d’avaries, en ce qui concerne l’assurance sur corps, l’assureur ne rembourse que le coût, justifié par des factures acquittées, des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité. L’assuré ne peut prétendre à aucune autre indemnité, ni pour dépréciation, ni pour chômage de…

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TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 973 Les dispositions du présent livre sont applicables à toutes les personnes pratiquant la pêche dans la limite des eaux maritimes et lagunaires sous juridiction ivoirienne, aux navires et autres engins de navigation utilisés pour cette activité, sous réserve de la législation nationale spéciale, des conventions et accords internationaux en vigueur. ARTICLE 974 Sont considérées comme pêches maritimes, les activités de pêche ci-dessous se déroulant dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive :  les pêches…

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