CHAPITRE 1 : LA CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCE MARITIME
ARTICLE 907 Lors de la conclusion du contrat d’assurance maritime, l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur toutes les circonstances dont il a connaissance, ou dont il devrait avoir connaissance, et qui sont susceptibles d’influencer l’opinion de l’assureur sur le risque à assurer et sur sa décision de conclure le contrat d’assurance. ARTICLE 908 Le contrat d’assurance maritime se prouve par écrit. L’assureur est tenu de délivrer à l’assuré une police d’assurance. Avant l’établissement d’une police ou d’un avenant,…