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CHAPITRE 2 : LE MANUTENTIONNAIRE

ARTICLE 851 Est manutentionnaire, toute personne morale de droit ivoirien qui effectue par quelque moyen que ce soit, contre rémunération, les opérations de chargement, d’arrimage, de désarrimage et de déchargement des marchandises de toute nature, les opérations de mise et de reprise desdites marchandises sous hangar, sur terre-plein, dans les magasins, sur parc à bois ou sur les terminaux. Le manutentionnaire peut aussi assurer, pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, la réception, la reconnaissance à…

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CHAPITRE 3 : LE COURTIER MARITIME

ARTICLE 861 Est courtier maritime, toute personne morale qui, moyennant rémunération, met en rapport des personnes désireuses de conclure des contrats d’affrètement, de transports maritimes, d’achat et de vente de navire ou tous autres contrats relatifs au commerce ou à la navigation maritimes. Le contrat de courtage maritime est conclu par écrit. ARTICLE 862 Le courtier peut recevoir mandat de promettre et de stipuler au nom et pour le compte de l’une ou de toutes les parties. Lorsqu’il représente…

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CHAPITRE 4 : L’AVITAILLEUR MARITIME

ARTICLE 865 Est avitailleur maritime toute personne morale de droit ivoirien chargée de fournir contre rémunération son approvisionnement à un navire, à une plate-forme fixe ou flottante et à tout autre engin d’exploration et d’exploitation des ressources de la mer. La preuve du contrat d’avitaillement maritime est administrée par tout moyen laissant trace écrite visé par le donneur d’ordre. ARTICLE 866 L’avitailleur garantit la bonne qualité des approvisionnements au moment de la livraison. Sous réserve de l’alinéa précédent, la…

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CHAPITRE 5 : L’AGENT MARITIME

ARTICLE 868 Est agent maritime, toute personne morale de droit ivoirien qui fait profession d’organiser les transports qui comportent une partie maritime. ARTICLE 869 L’agent maritime peut être l’agent officiel d’une ou de plusieurs compagnies de navigation. Il peut accomplir l’ensemble des opérations complémentaires ou accessoires du transport maritime. ARTICLE 870 L’agent maritime recherche le fret pour le compte des compagnies de navigation et tient à jour la documentation sur les mouvements des navires, leur capacité et leurs particularités…

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CHAPITRE 6 : LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

ARTICLE 873 Le contrat de commission de transport est un contrat par lequel l’une des parties, le commissionnaire de transport, s’engage envers le donneur d’ordre, en contrepartie d’une rémunération, à accomplir pour le compte de celui-ci, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, les opérations nécessaires au déplacement des marchandises. ARTICLE 874 Le contrat de commission est constaté par un document qui comporte notamment les mentions suivantes : la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires…

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CHAPITRE 7 : LE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE

ARTICLE 892 Les activités de commissionnaire en douane peuvent être exercées à titre principal ou constituer le complément d’une activité commerciale. ARTICLE 893 Toute personne qui désire exercer les activités de commissionnaire en douane doit être munie d’un agrément délivré par le ministre chargé des Finances. ARTICLE 894 Les conditions d’exercice de la profession de commissionnaire en douane sont fixées par voie réglementaire.

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CHAPITRE 8 : LE TRANSITAIRE

ARTICLE 895 Le transitaire est un mandataire du chargeur qui reçoit les marchandises, et effectue toutes les opérations juridiques en vue de leur réexpédition. ARTICLE 896 Toute personne qui désire exercer les activités de transitaire doit être munie d’un agrément délivré par le ministre chargé des Finances. ARTICLE 897 Le transitaire exécute sa mission en se conformant avec diligence aux instructions de son mandant. Il est tenu d’un devoir de conseil et d’une obligation d’information. ARTICLE 898 Le transitaire…

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TITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 903 Toute convention par laquelle le souscripteur, moyennant le paiement d’une prime se fait promettre par l’assureur, pour lui ou pour un tiers, une indemnisation en cas de sinistre relatif à un intérêt économique maritime, est un contrat d’assurance maritime soumis à la présente loi. Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l’objet d’une assurance. Tous les navires ou engins de navigation immatriculés en Côte d’ivoire ainsi que toutes les importations de biens et marchandises…

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