Le complice d’un crime ou délit est celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :
1°) procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ;
2°) aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.
Article 30 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal