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CHAPITRE 6 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 329 Tout docteur vétérinaire inscrit au tableau de l’Ordre qui ne respecte pas les dispositions du Code de déontologie s’expose aux sanctions disciplinaires suivantes : 1°) l’avertissement 2°) le blâme accompagné ou non de la privation du droit de faire partie d’un Conseil régional de l’Ordre ou du Conseil national de l’Ordre pendant une durée de trois ans ; 3°) l’interdiction temporaire d’exercer la profession de vétérinaire, cette interdiction ne pouvant excéder trois ans. Elle comporte en outre,…

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CHAPITRE 5 : RELATIONS AVEC LE PUBLIC ET LES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE

SECTION I : RELATIONS AVEC LE PUBLIC ARTICLE 322 Le docteur vétérinaire ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs. Il est interdit au docteur vétérinaire de collecter les ordonnances aux fins de délivrance de médicaments. ARTICLE 323 Le docteur vétérinaire ne peut modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur. Toutefois pour des raisons de santé publique vétérinaire, des dérogations à cette règle peuvent être admises…

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CHAPITRE 4 : DEVOIRS DU DOCTEUR VETERINAIRE DANS LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

SECTION I : CONCOURS DU DOCTEUR VETERINAIRE A L’ŒUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE ARTICLE 271 Le docteur vétérinaire est au service des éleveurs et de la population. Il doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art. Sauf ordre écrit des autorités compétentes, le docteur vétérinaire doit demeurer à son poste quand l’intérêt des éleveurs et des populations l’exige.   ARTICLE 272 Le secret professionnel s’impose à tout docteur…

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CHAPITRE 3 : INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE ET PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES

ARTICLE 260 Il est interdit au docteur vétérinaire de porter atteinte au principe du libre choix du vétérinaire par les propriétaires d’animaux en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux, des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus. Il doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale. ARTICLE 261 Il est interdit au docteur vétérinaire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de sa profession, même lorsque ces procédés…

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CHAPITRE 2 : DEVOIRS GENERAUX DES DOCTEURS VETERINAIRES

ARTICLE 235 Le docteur vétérinaire doit, en toutes circonstances, exercer sa mission dans le respect de la santé publique vétérinaire. ARTICLE 236 Le docteur vétérinaire doit en matière de santé publique vétérinaire, contribuer à l’information des éleveurs et grand public. ARTICLE 237 Un docteur vétérinaire ne peut exercer une autre activité que si ce cumul, n’est pas exclu par la règlementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel. L’exercice personnel consiste,…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IV : CODE DE DEONTOLOGIE   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES   ARTICLE 231 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tout docteur vétérinaire exerçant des activités professionnelles en Côte d’Ivoire. Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux étudiants en médecine vétérinaire, inscrits en année de thèse d’exercice, autorisés à faire des remplacements.   ARTICLE 232 Tout docteur vétérinaire du secteur privé qui consacre son activité soit exclusivement, soit partiellement, mais d’une manière régulière au…

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TITRE III : ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES

ARTICLE 227 Il est institué un Ordre national des Vétérinaires regroupant les docteurs vétérinaires habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire dénommé indifféremment « Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire », « Ordre national des Vétérinaires » ou « Ordre ». L’Ordre national des vétérinaires de Côte d’Ivoire est doté de la personnalité juridique.   ARTICLE 228 L’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire accomplit sa mission par l’intermédiaire du Conseil national et des Conseils régionaux de…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 223 Exerce illégalement la profession vétérinaire quiconque : pose habituellement ou temporairement des actes en matière médicale, chirurgicale ou pharmaceutique, même en présence d’un docteur vétérinaire ; consulte, établit des diagnostics ou des expertises ; délivre des prescriptions ou certificats ; pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ; tout non ayant droit qui vend des médicaments vétérinaires ; tout docteur vétérinaire frappé de suspension ou d’interdiction de travailler sous un pseudonyme. L’exercice illégal…

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