A quel moment le légataire particulier peut-il se mettre en possession de la chose léguée ?

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par la loi, ou du jour auquel cette délivrance lui aura été volontairement consentie.

Article 86 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités