Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte.
Article 91 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités