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Comment perd-on l’autorité parentale ?

Perd l’exercice de l’autorité parentale, celui qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause. Est provisoirement privé de l’exercice de l’autorité parentale, celui qui consent une délégation de ses droits conformément aux présentes dispositions. Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas ci-dessus, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu uniquement à l’autre. Articles 11 et 12 de la loi n° 2019-572 du 26…

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Un père est-il autorisé à déléguer volontairement son autorité parentale à un tiers ?

Oui. Ceux qui exercent l’autorité parentale peuvent, dans l’intérêt du mineur, déléguer volontairement et temporairement à une personne physique jouissant de ses droits civils, les droits qu’ils détiennent et les obligations qui leur incombent relatifs, tant à la garde du mineur, qu’à son instruction, son éducation et sa surveillance. Article 13 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité

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De quelle manière se fait une délégation volontaire d’autorité parentale ?

La délégation volontaire s’opère par déclaration conjointe des parties intéressées, reçues par juge des tutelles. En cas de dissentiment entre les parents ayant tous deux les droits de l’autorité parentale, le juge des tutelles statue. La délégation volontaire prend fin à l’expiration du délai convenu, ou par déclaration reçue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Article 14 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité

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Le juge des tutelles peut-il décider de déléguer à une personne des droits qui ne lui avaient pas été conférés?

Oui. Le juge des tutelles, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, peut, en outre, décider qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de déléguer à la personne physique jouissant de ses droits civils, tout ou partie des droits qui ne lui avaient pas été conférés. Articles 13 et 15 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité

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Que doit faire la personne qui recueille un enfant sans l’intervention de son père ou de sa mère ?

Lorsqu’une personne physique ou morale a recueilli un enfant mineur, sans l’intervention des père, mère ou tuteur, déclaration doit en être faite dans les soixante-douze (72) heures au juge des tutelles de la résidence parents ou le tuteur de l’enfant. Article 16 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité

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Qu’encourt la personne qui ne déclare pas avoir accueilli un enfant sans l’intervention de son père ou de sa mère ?

La non-déclaration est punie d’un emprisonnement d’un à trois (2) mois et d’une amende de 100.000 francs à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il s’agit d’une personne morale, les poursuites sont engagées et la peine prononcée contre le représentant de cette personne, habilité à recevoir l’enfant. Article 17 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité

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La personne qui recueille un enfant qui n’est pas réclamé par ses parents peut-elle demander à garder l’enfant ?

Oui. Si dans les trois (3) mois à compter de la déclaration, les père, mère ou tuteur n’ont pas réclamé l’enfant, celui qui l’a recueilli peut demander au juge des tutelles que, dans l’intérêt de l’enfant, l’exercice de tout ou partie des droits de l’autorité parentale lui soit confié. Dans le cas où il ne confère au requérant qu’une partie des droits de l’autorité parentale, le juge des tutelles ordonne que les autres droits sont dévolus au service chargé…

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