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CHAPITRE I : CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 76 La politique nationale de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est définie par décret pris en Conseil des Ministres.   ARTICLE 77 Le Ministère en charge des ressources en eau assure la mise en œuvre de cette politique. A ce titre, il reçoit les déclarations et les demandes d’autorisation préalables relatives à l’usage des ressources en eau et à la réalisation des aménagements et ouvrages hydrauliques. Elle exerce ses prérogatives conjointement, et selon…

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CHAPITRE VI : MESURES CONTRE LES RISQUES D’INONDATION

ARTICLE 69 La réalisation d’ouvrages de lutte contre les crues des eaux incombe à l’Etat. L’élaboration des plans de lutte contre les inondations est du ressort de l’autorité de bassin dans sa zone de compétence, sous le contrôle et l’assistance des Ministères compétents. Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans de lutte contre les inondations sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé des ressources en eau et des autres Ministres compétents.   ARTICLE 70 Les…

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CHAPITRE V : SYSTEME D’INFORMATION SUR L’EAU

ARTICLE 66 L’Agence nationale des Ressources en eau consolide, au niveau national, un système intégré d’information sur l’eau sur la base des systèmes intégrés d’information de l’eau établis par chaque Agence de bassin sur le bassin hydrographique sous sa gestion. Le système intégré d’information sur l’eau établi par l’Agence de bassin permet un suivi régulier de l’eau et des milieux aquatiques sur les plans quantitatif, qualitatif et physique des usages de l’eau, des écosystèmes et leur fonctionnement, des risques…

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CHAPITRE IV : VALORISATION ET UTILISATION DES EAUX, NON CONVENTIONNELLES

SECTION I : REUTILISATION DES EAUX USEES, DES BOUES D’EPURATION ET DES BOUES D’EAU POTABLE ARTICLE 60 Le recyclage, la réutilisation et l’exploitation des eaux usées, des boues d’épuration et des boues d’eau potable sont autorisées, sans préjudice des dispositions de l’article 61. Un décret fixe les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation de recyclage, de réutilisation et d’exploitation ainsi que les normes de qualité requises.   ARTICLE 61 Les eaux usées épurées ne doivent pas être…

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CHAPITRE III : PROTECTION DES AMENAGFMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARTICLE 57 Il est interdit, sauf cas de force majeure de dégrader, d’endommager, de détruire ou d’enlever : les aménagements et ouvrages hydrauliques ; les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l’entretien de ceux visés ci-dessus.   ARTICLE 58 Les installations classées ou non, les aménagements ou ouvrages, sources de pollution, sont soumis à un audit environnemental dans les conditions précisées par décret pris en Conseil des ministres. Les résultats de l’audit environnemental sont transmis…

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CHAPITRE II : PROTECTION DES EAUX

SECTION I : PROTECTION QUANTITATIVE   ARTICLE 47 Tout gaspillage de l’eau est interdit. L’autorité peut, par voie réglementaire, déterminer les conditions à imposer aux particuliers, aux réseaux et installations publiques et privées afin d’éviter ce gaspillage.   ARTICLE 48 Dans les parties du territoire national où les ressources en eau sont rares et/ou menacées, l’Administration est habilitée à édicter une réglementation plus stricte pour tenir compte de cette situation.   SECTION II : PROTECTION QUALITATIVE   ARTICLE 49…

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

  ARTICLE 35 La protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est assurée au moyen : de mesures de police ; de normes ; de périmètres de protection ; de mesures de classement et de déclassement ; du régime d’utilité publique. Des normes spécifiques peuvent être établies, en tant que de besoin, pour assurer la protection des ressources en eau, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif.   ARTICLE 36 Toute infrastructure autonome d’alimentation en…

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CHAPITRE III : REGIME APPLICABLE AUX AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARTICLE 30 L’emplacement, la réalisation et l’exploitation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles 31 et 33 de la présente loi. L’implantation est précédée de l’intervention : d’un expert hydrologue ou hydrogéologue pour les ouvrages et aménagements hydrauliques soumis à autorisation ; des services du Ministère en charge des ressources en eau et des Ministères compétents pour les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis à déclaration….

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