CHAPITRE IV : MECANISMES FINANCIERS
SECTION I : REDEVANCES ET PRIMES ARTICLE 122 Toute personne utilisant de l’eau dans le domaine public hydraulique est soumise au paiement de redevance, dans les conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application. L’Etat fixe les redevances. ARTICLE 123 Les redevances telles que prévues à l’article visé ci-dessus sont : la redevance relative à la qualité ; la redevance relative à la quantité prélevée ; la redevance relative à l’utilisation de la force motrice de…