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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 28 Des arrêtés fixent en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret. ARTICLE 29 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 96-433 du 3 juillet 1996 relatif au règlement des différends entre les agriculteurs et les éleveurs. ARTICLE 30 Le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité assurent, chacun…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 23 Il est tenu dans chaque Commission de conciliation, un registre de suivi des dégâts de cultures ou récoltes et des préjudices causés aux animaux. Ce registre comporte des informations sur : les requêtes reçues ; les montants perçus au titre des indemnisations ; les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation établis ; les déclarations des parties et, le cas échéant, des témoins éventuels; les rapports de constats. Le registre de la Commission villageoise de conciliation est coté…

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CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE CONCILIATION

SECTION 1 : LA COMMISSION SOUS-PREFECTORALE DE CONCILIATION   ARTICLE 12 Il est créé dans chaque sous-préfecture une Commission de conciliation pour le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveur.   ARTICLE 13 La Commission sous-préfectorale de conciliation comprend : le sous-préfet ou son représentant, président ; le maire ou son représentant pour les villages situés dans une commune; le directeur départemental en charge des Ressources animales ou son représentant ; le directeur départemental en charge de l’Agriculture…

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CHAPITRE 2 : LA COMMISSION VILLAGEOISE DE CONCILIATION

ARTICLE 6 Il est créé, dans chaque village, par décision du sous-préfet compétent, une Commission villageoise de conciliation pour le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs.   ARTICLE 7 La Commission villageoise de conciliation comprend : le chef de village, président ; un secrétaire ; le chef de terre ; le représentant des éleveurs du village ou leur chef de communauté ; le représentant des agriculteurs ou à défaut, le président du Comité de gestion foncière rurale…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le présent décret est pris en application de l’article 18 de la loi n° 2016-413 du 15 juin 2016 susvisée. Il a pour objet de déterminer les modalités de règlement amiable des conflits opposant les agriculteurs aux éleveurs dans le cadre de leurs activités agro-pastorales.   ARTICLE 2 Lorsqu’un conflit né de dégâts matériels, lié aux activités agro-pastorales, oppose un ou plusieurs agriculteurs à un ou plusieurs éleveurs, les parties concernées doivent préalablement recourir à une procédure…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 24 L’aménagement, la construction, l’exploitation des infrastructures de recharge, l’importation, l’assemblage ou la fabrication au plan local des moyens de transport électriques sont soumis au régime de droit commun des investissements en Côte d’Ivoire.   ARTICLE 25 Toutes interventions ou réparations sur les moyens de transport électriques, sont réalisées par des personnes morales justifiant d’un personnel qualifié et disposant de matériels techniques appropriés pour l’exécution des travaux liés auxdites interventions ou réparations. Un arrêté du ministre chargé du…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE TRANSPORT ELECTRIQUES

SECTION 1 : L’IMPORTATION, L’ASSEMBLAGE OU LA FABRICATION DES MOYENS DE TRANSPORT ELECTRIQUES   ARTICLE 7 L’importation, l’assemblage ou la fabrication au plan local des moyens de transport électriques, notamment des véhicules automobiles électriques, des bus électriques pour le transport collectif, des scooters électriques, ainsi que des organes et pièces de rechange desdits moyens, est soumis au respect des textes en vigueur et des dispositions du présent décret.   ARTICLE 8 Tout importateur, assembleur ou fabricant de moyens de…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 : DEFINITION ARTICLE 1  Au sens du présent décret, on entend par : Borne de recharge : un appareil fixe raccordé à un point d’alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge ct pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ; Infrastructures de recharge : l’ensemble des matériels, tels que les circuits d’alimentation électrique, bornes de rechargement ou points de rechargement, coffrets de pilotage et de gestion et des…

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