CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 23

Il est tenu dans chaque Commission de conciliation, un registre de suivi des dégâts de cultures ou récoltes et des préjudices causés aux animaux. Ce registre comporte des informations sur :

  • les requêtes reçues ;
  • les montants perçus au titre des indemnisations ;
  • les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation établis ;
  • les déclarations des parties et, le cas échéant, des témoins éventuels;
  • les rapports de constats.

Le registre de la Commission villageoise de conciliation est coté et paraphé par le président de la Commission sous-préfectorale dont relève le village.

Les présidents de Commissions sous-préfectorales font coter et parapher leur registre par le préfet de département.


ARTICLE 24

Les procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation dressés par les Commissions villageoises de conciliation ou les Commissions sous-préfectorales de conciliation sont établis en triple exemplaire. Un exemplaire de chaque procès-verbal est remis à chacune des parties en conflit et, selon les cas, à la Commission sous-préfectorale de conciliation ou au préfet.

Un modèle type de procès-verbal et de rapport de constat sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés des Ressources animales, de l’Intérieur et de l’Agriculture.


ARTICLE 25

Les frais de déplacement des agents chargés de faire le constat des dégâts causés aux cultures, récoltes et animaux sont préfinancés par le plaignant.

Les frais de déplacement de l’équipe d’agents techniques chargés du constat sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des Ressources animales et de l’Agriculture.

Les frais de déplacement sont restitués au plaignant par l’auteur des dégâts en sus des dommages et intérêts fixés dans le cadre de la conciliation.

 

ARTICLE 26

Chaque Commission de conciliation est tenue d’établir un rapport annuel de ses activités.

La Commission villageoise de conciliation transmet une copie de son rapport d’activités au président de la Commission sous-préfectorale dont elle relève.

Une copie du rapport d’activités de la Commission sous-préfectorale est transmise à la CDCR.

Les directions départementales en charge des Ressources animales et de l’Agriculture reçoivent à des fins statistiques, une copie des rapports d’activités des Commissions villageoise et des Commissions sous-préfectorales.

 

ARTICLE 27

Les Commissions de conciliation bénéficient, pour leur fonctionnement, de tout appui prévu dans la réglementation en vigueur, de dons et legs.