JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAKE – SECTION DE M’BAHIAKRO DU 04 JUIN 1995 

FAUX EN ECRITURE PRIVEE DE COMMERCE – ATTESTATION D’ASSURANCE – ECRITURE PORTEUSE – LA REDACTION DE L’ACTE – CONDAMNATION – ABUS DE CONFIANCE – REMISE DE SOMME A TITRE DE MANDAT – DETOURNEMENT – CONDAMNATION


LE TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre les susnommés des chefs de faux en écriture privée de commerce et abus de confiance portant sur la somme de 30.000 Francs ;

Nul pour les prévenus qui ne comparaissent pas.

EN LA FORME

Attendu que suivant citation de Maître K………., Huissier de Justice à Bouaké, Mamadou et Souleymane ont été cités à comparaître par devant la Section de Tribunal de M’Bahiakro sous la prévention d’avoir à Bouaké (lieu d’arrestation : M’Bahiakro), le 06 octobre 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par supposition de personne et par écriture faite postérieurement à la rédaction de l’acte, en l’occurrence une attestation d’assurance, commis un faux en écriture privée de commerce ; d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice du propriétaire, en l’occurrence l’agence d’assurance dénommée « ASSURANCE » d’Alépé, la somme de 9.000 Francs qui ne lui avait été remise qu’à titre de mandat à charge de la rendre ou représenter.

Faits prévus et punis par les articles 416, 261, 401 et 420 du Code pénal.

Attendu que cités à Mairie, les prévenus n’ont pas comparu à l’audience ;

Qu’il échet de statuer par défaut à leur encontre.

AU FOND

Attendu que les prévenus, bien que n’ayant pas comparu à l’audience ont constamment reconnu les faits mis à leur charge tant en enquête préliminaire qu’à l’information ;

Qu’il échet de les retenir dans les liens de la prévention et de leur faire application de la loi pénale.

Mais attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes ;

Vu les articles 117 et 118 du Code Pénal.

DISP :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort,

Déclare les prévenus coupables des faits mis à leur charge,

En répression, les condamne à 6 mois d’emprisonnement et à 50.000 Francs d’amende chacun ;

Les condamne aux dépens.

Les condamne, en outre, solidairement au remboursement des frais liquidés à sept mille francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, et de signification du jugement auxquels ils sont également condamnés.

Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts, au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de Procédure Pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par I’article 710 du Code de Procédure Pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le Greffier, les jour, mois et an susdits.

PRESIDENT

Souleymane

GREFFIER :
Augustin