1) Liberté provisoire – Demande – Conditions de recevabilité – Conditions réunies (non) – Irrecevabilité (oui) ; 2) Action publique – Abus de confiance…
LISTE DES DECISIONS DE JUSTICE…
NUMERO : JURIDICTION : DATE : NATURE : DEMANDEUR : DEFENDEUR : TIT1 : 1) Liberté provisoire – Demande – Conditions de recevabilité – Conditions réunies (non) – Irrecevabilité (oui) ; 2) Action publique – Abus de confiance – Faux et usage de faux – Application de la loi pénale (oui).; 3) Action civile – Constitution de partie civile – Action justifiée (oui) – Paiement – Préjudice moral (oui) – Dommages-intérêts (oui). LE TRIBUNAL, Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé au chef d’abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque; Ouï les témoins en leurs déclarations, Le prévenu en sa réponse. La partie civile en sa demande Le Ministère Public en ses réquisitions. Le prévenu en ses moyens de défense, développés par conseil ; Attendu que par ordonnance du Juge d’instruction de ce siège en date du 22 mai 1997, Simon a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir à Katiola, dans le courant de l’année 1993 et le 24 mai 1995, en tout cas depuis temps tel que la prescription n’est pas acquise, détourné ou dissipé au préjudice de la BANQUE la somme de cinquante-huit millions de francs (58 000 000 de F) qui ne lui avait été remise qu’à titre de mandat à charge de la rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé ; D’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par fausse signature, altération des actes, écritures ou signatures, supposition de personne par écriture faite ou intercalée postérieurement à la rédaction des actes, commis un faux en écriture privée de commerce ou de banque ; D’avoir toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment fait usage des faux dont s’agit ; Faits prévus et punis par les articles 401, 416, 420 et 110 du Code pénal ; Le prévenu préventivement détenu à la Maison d’Arrêt et de Correction de Katiola, suivant mandat de dépôt du 01 juin 1995 invité à se présenter à la présente audience pour y être jugé, a comparu, assisté de Maître K…….. son Conseil, Avocat à la Cour ; LES FAITS : Attendu que par lettre en date du 27 mai 1995, Simon, Directeur de l’Agence de la BANQUE à Bouaké à laquelle est rattachée le bureau de Katiola, saisissait le service régional de la Police Judiciaire à Bouaké d’une plainte contre Simon gérant de la BANQUE-Katiola pour détournement d’une somme de cinquante cinq millions quatre cent soixante et six mille francs (55 466 000 F) au préjudice de ladite banque ; Qu’il exposait à l’appui de cette dénonciation que le bureau de Katiola n’étant pas informatisé ses opérations étaient saisies chaque soir par l’Agence de Bouaké ; Qu’ainsi le mercredi 24 mai 1995, le Caissier de Katiola, KOU après avoir passé les écritures de sa caisse avait constaté de nouvelles opérations non initiées par lui mais qui la concernaient ; Que le pointage des pièces comptables faisait apparaître l’absence de traces de trois opérations passées après celle du Caissier ; – Un retrait de 3 767 296 francs au compte n° 243.207.873 d’Abdoulaye ; – Un versement de 1 000 000 de francs au compte n° 243.208.143 d’Alphonse ; – Un versement de 2 767 614 90 francs au compte n° 241.028.219 ouvert au nom d’Emmanuel ; Qu’il ajoutait qu’en sus Ernest titulaire du compte d’épargne n° 243.208.614 s’étant plaint de la non perception des intérêts de son compte à terme n° 243.252.045 d’un montant de 5.000.000 de F, les vérifications faisaient ressortir que ce compte à terme n’avait jamais été ouvert alors qu’Ernest avait présenté le double de sa lettre de blocage ; Qu’en lieu et place s’était substituée une opération suspecte : le compte d’épargne de ce client avait été débité de la somme de 5.000.000 de F, le 16 avril 1993, en faveur de l’ouverture d’un compte-chèque n°243.056.104 sous un nom fantaisiste, Djakaridja, nom barré par la suite dans le cahier d’ouverture de compte ; Que ce compte-chèque était fermé le 11 mai 1993 après avoir enregistré quatre opérations de retrait d’un montant total de 5.000.000 de F ; Que toujours selon Simon, l’histoire du compte n° 241.028.219 d’Emmanuel laissait apparaître une série de versements effectués au bureau de Katiola suivis de retraits des mêmes sommes à la BANQUE-Bouaké ; Qu’il soutenait que sommé de fournir des explications sur les opérations sus-énumérées, Simon, gérant du bureau de la BANQUE-Katiola en reconnaissait la paternité ; Que celui-ci établissait une liste de neuf clients dont les comptes étaient souvent débités au bénéfice d’Emmanuel, son complice ; Que pour finir, Simon précisait que le préjudice subi, selon cette listes, s’élevait à la somme de cinquante cinq millions quatre cent soixante six mille francs sous réserve d’investigations ultérieures ; Que pour sa part, Bi, Inspecteur Adjoint à la BANQUE-Abidjan commis par la Direction de la banque pour un contrôle faisait savoir que Simon reconnaissait avoir détourné une somme de cinquante-huit millions deux cent soixante six mille francs (58 266 000 F) et s’était engagé à la rembourser à raison d’un million deux cents mille (1.200.000 F) par mois ; Qu’il ajoutait que les investigations avaient permis de découvrir une lettre écrite par l’indélicat gérant à son complice Emmanuel et contenant une liste de biens acquis à partir de ses malversations dont le garage CY sis à Nimbo (Bouaké) et trois véhicules ; MOTIFS : EN LA FORME : Attendu que le prévenu préventivement détenu a comparu et a déposé ; Qu’en outre la BANQUE citée en la personne de son représentant Simon était représentée à l’audience par son Conseil Maître G……, Avocat à la Cour ; Qu’ainsi il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard tant du prévenu que de la BANQUE ; AU FOND : Sur la demande de mise en liberté provisoire Attendu que lors de sa plaidoirie à l’issue des débats, Maître K……….., Avocat à la cour, Conseil du prévenu a demandé au Tribunal de statuer sur une mise en liberté provisoire de son client avant de rendre une décision sur sa culpabilité. Attendu que si la loi offre au prévenu la possibilité de solliciter sa mise en liberté provisoire en toute période de la procédure, il est clair qu’une telle demande ne saurait intervenir qu’avant toute défense sur le fond de l’affaire ; Qu’ainsi la demande de mise en liberté provisoire de Simon, présentée après la plaidoirie du Conseil de la partie civile et les réquisitions du Ministère Public est irrecevable ; SUR L’ACTION PUBLIQUE : Attendu que le prévenu a reconnu à la barre du Tribunal les faits mis à sa charge ; Qu’il a déclaré qu’en 1993, eu égard aux difficultés d’avancement dans sa carrière, il eut l’idée de se lancer dans le commerce des noix d’acajou ; Que pour ce faire, il ouvrait un compte-chèque au non de son ami Emmanuel à la BANQUE-Bouaké ; Que ce compte était alimenté par le débit des comptes des épargnants de Katiola, notamment les titulaires de comptes à termes ; Qu’il expliquait que pour parvenir à ses fins, il procédait par de simples jeux d’écritures ; Qu’ainsi lorsqu’un client faisait une demande d’ouverture d’un compte à terme, il débitait son compte d’épargne ou son compte-chèque, du montant indiqué ; Qu’en sus par un jeu d’écritures, l’argent de ce client se retrouvait dans le compte d’Emmanuel ; Qu’il confessait que par ailleurs, il signait de faux chèques de guichet pour retirer lui-même certaines sommes d’argent ; Qu’il admettait que ces signatures ressemblaient dans certains cas à celles des clients grugés ; Qu’enfin le prévenu reconnaissait qu’il avait par ces procédés sorti la somme de cinquante-huit millions de francs (58 000 000 de F) pour financer ses propres affaires ; Attendu que les faits ainsi décrits par le prévenu constituent les délits d’abus de confiance et de faux et usage de faux mis à sa charge ; Qu’en conséquence, il y a lieu de le maintenir dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale ; SUR L’ACTION CIVILE : Attendu que la BANQUE, agissant par le biais de son Conseil, Maître G …………, a fait valoir que les agissements du prévenu lui ont occasionné un préjudice de 71.599.019 F représentant en principal et intérêts les sommes d’argent remboursées aux clients dont les comptes ont été manipulés par Simon ; Que la BANQUE a déclaré se constituer partie civile pour le remboursement de cette somme ; Qu’en outre Me G…………….a réclamé au nom et pour le compte de sa cliente, la condamnation de Simon à payer la somme de 5 000 000 de francs F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par la BANQUE ; Attendu que nonobstant l’avis contraire du prévenu, la BANQUE a versé au dossier les documents (chèques, relevés de comptes…) justifiant le montant de 71 599 019 de francs remboursé aux clients grugés par le prévenu ; Qu’il échet par conséquent de faire droit à sa demande de condamnation de Simon à payer cette somme ; Attendu en outre qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’indélicatesse de son gérant a discrédité la BANQUE ; Qu’ainsi le préjudice moral invoqué par celle-ci est réel et justifié ; Que cependant quant à son quantum, il y a lieu de réduire le montant de dommages-intérêts réclamés à la somme de 2 500 000 F ; SUR LES DEPENS : Attendu que Simon succombe ; Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du prévenu et de la partie civile, en matière correctionnelle et en premier ressort ; Déclare irrecevable la demande de mise en liberté provisoire présentée par Me K…………. au profit de Simon ; Déclare Simon coupable d’abus de confiance portant sur la somme de 58 000 000 de F et de faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque ; En répression, le condamne à 20 ans d’emprisonnement ferme et à 3 000 000 de F d’amende ; Prononce à son encontre la privation des droits prévus par l’article 66 du Code pénal pour une durée de 05 ans ; Lui fait interdiction de paraître sur l’ensemble du territoire de la République sauf à son lieu de naissance et celui des parents pendant 02 ans ; Déclare la BANQUE recevable en sa constitution de partie civile ; Au fond l’y dit partiellement fondée ; Condamne en conséquence Simon à lui payer la somme de 71 599 076 francs à titre de remboursement et la somme de 2 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Condamne le prévenu aux dépens ; Condamne, en outre, Simon au remboursement des frais liquidés à vingt et quatre mille huit cent cinquante francs en ce y compris les droit de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné. Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive ou de la libération du condamné. Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après 117-118-55 du Code pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président. En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Magistrat qui l’a rendu et par le Greffier, les jour, mois et an susdits. PRESIDENT : GREFFIER :
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