CHAPITRE IV : ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES
ARTICLE 6 Le travailleur indépendant affilié déclare, au moment de son affiliation, un revenu d’activité qui ne peut être inférieur au revenu plancher de sa catégorie socioprofessionnelle. Le revenu d’activité déclaré peut être modifié, à tout moment, par le travailleur indépendant. Les modalités de déclaration et de modification du revenu d’activité du travailleur indépendant sont fixées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. ARTICLE 7 Les cotisations sociales dues par le travailleur indépendant au titre du régime social…