CHAPITRE 5 : ORGANISME D’ACCUEIL DU CONDAMNE AU TRAVAIL D’INTERÊT GENERAL

ARTICLE 26

Les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics sont, de droit, des structures d’accueil des condamnés à des peines de travail d’intérêt général.

Les associations et les personnes morales de droit privé exécutant une mission de service public doivent être habilitées par le BTIG pour accueillir des condamnés à des peines de travail d’intérêt général.

 

ARTICLE 27

L’habilitation est accordée suivant des modalités définies par le BTIG. Elle est valable pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

Les structures habilitées sont inscrites par le BTIG sur la liste nationale prévue à l’article 10.

 

ARTICLE 28

La structure d’accueil fournit, à ses frais, l’outillage, les équipements et les ouvrages nécessaires à 1′ accomplissement du travail d’intérêt général.

 

ARTICLE 29

La structure d’accueil prévue à l’article 26 doit désigner la personne chargée de l’encadrement du condamné au travail d’intérêt général, appelée référent ou tuteur.

Le référent veille à la bonne exécution, par le condamné, de la tâche à lui confiée. Il est, au sein de la structure d’accueil, l’interlocuteur du •travailleur social désigné par le juge de l’application des peines.

 

ARTICLE 30

La structure d’accueil veille au respect, dans le délai fixé conformément à l’article 7, du volume horaire de travail prescrit. Elle informe le travailleur social désigné par le juge de l’application des peines de toute difficulté éventuelle liée à l’accomplissement des heures de travail, notamment des changements rendus nécessaires dans l’organisation de ses activités.

 

ARTICLE 31

La structure d’accueil veille au respect de la réglementation relative au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité, ainsi qu’au travail des femmes et des enfants.

 

ARTICLE 32

La structure d’accueil doit régulièrement faire rapport du déroulement du travail d’intérêt général, de toute absence du condamné ou de toute difficulté constatée.

La structure d’accueil est tenue de recevoir le travailleur social désigné par le juge de l’application des peines et chargé d’effectuer les contrôles sur le lieu d’exécution du travail pour s’enquérir de l’effectivité de la présence du condamné et de l’accomplissement du travail par ce dernier ainsi que du respect par la structure d’accueil, des conditions d’exécution du travail d’intérêt général.

 

ARTICLE 33

En cas de danger ou de faute grave du condamné, la structure d’accueil peut suspendre immédiatement l’exécution du travail d’intérêt général. Elle en informe sans délai le juge de l’application des peines, qui prend toute décision rendue nécessaire par la situation.

 

ARTICLE 34

A l’issue de l’accomplissement effectif du travail, la structure d’accueil produit un rapport d’exécution du travail d’intérêt général.