ARTICLE 6
Le travailleur indépendant affilié déclare, au moment de son affiliation, un revenu d’activité qui ne peut être inférieur au revenu plancher de sa catégorie socioprofessionnelle.
Le revenu d’activité déclaré peut être modifié, à tout moment, par le travailleur indépendant.
Les modalités de déclaration et de modification du revenu d’activité du travailleur indépendant sont fixées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
ARTICLE 7
Les cotisations sociales dues par le travailleur indépendant au titre du régime social des travailleurs indépendants sont calculées :
1°) sur la base du revenu d’activité déclaré par le travailleur indépendant et dans la limite du plafond du régime ;
2°) par application des taux de cotisations sociales de 9% pour la couverture du risque vieillesse et de 3% pour la prise en charge des risques maladie, accident et maternité, fixés par le décret n° 2020-308 du 04 mars 2020.
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance no2019-636 du 17 juillet 2019 portant institution de régimes de prévoyance sociale des travailleurs indépendants, le taux relatif à la couverture des risques maladie, accident et maternité ne s’applique pas en ce qui concerne la détermination des cotisations sociales des ivoiriens travaillant à l’étranger.
Le revenu d’activité déclaré servant de base au calcul des cotisations sociales pour un mois donné est celui déclaré à l’entame de ce mois.
ARTICLE 8
Tout revenu d’activité déclaré par le travailleur indépendant, qui est supérieur au montant du plafond fixé à l’article 5, est soumis à cotisation sociale au titre du régime complémentaire des travailleurs indépendants pour la part supérieure à ce plafond.
Le régime complémentaire des travailleurs indépendants ne comporte pas de revenu plafond.
Le montant des cotisations sociales dues au titre de ce régime est calculé par application à l’assiette déterminée à l’alinéa premier, du taux de 9% fixé par le décret n°2020-308 du 04 mars 2020 pour l’acquisition de droits complémentaires de retraite.