CHAPITRE 4 : DROITS ET DEVOIRS DU CONDAMNE
ARTICLE 23 Lorsque le condamné prétend ne pouvoir exécuter le travail qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, il doit produire un certificat médical ou tout autre justificatif attestant son inaptitude au travail prévu. Le condamné doit justifier de tout changement dans sa situation et obtenir l’autorisation du juge de l’application des peines avant tout déplacement susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution de sa peine. ARTICLE 24 Le condamné n’a droit à aucune rémunération…