SOUS-SECTION 4 : PRISE A PARTIE
ARTICLE 78 Les prises à partie formées contre les magistrats des Cours d’appel de l’Ordre judiciaire et de la Cour de Cassation sont portées devant cette dernière. Il est statué sur l’admission de la prise à partie, dirigée contre les magistrats, par ordonnance du Président de la Cour de Cassation, après réquisitions écrites du Procureur général près la Cour de Cassation. La prise à partie est jugée par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation, le ministère public entendu….