CHAPITRE II : DISPOSITION COMMUNE
ARTICLE 3 Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier s’il figure dans son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non nationaux, l’une des condamnations suivantes : 1°) une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2°) une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis…