TITRE XIII : TRANSACTION
ARTICLE 161 En cas d’infraction à la législation minière, a pleins pouvoirs pour transiger la demande de l’auteur de l’infraction. Cette demande doit contenir une description des circonstances de la commission de l’infraction et mentionner le montant de la transaction proposée. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale de l’infraction commise. Lorsque la procédure de transaction est engagée après une décision de justice, revêtue de l’autorité de la chose jugée, elle ne…