CHAPITRE 3 : AUTORITES CHARGEES DE LA SIGNATURE ET DE L’APPROBATION DES MARCHES PUBLICS (2019)
ARTICLE 18 AUTORITE SIGNATAIRE ET AUTORITE APPROBATRICE 18.1 : Autorité signataire Le pouvoir de signer un marché public appartient à l’autorité qui a la qualité requise pour représenter la personne morale pour le compte de laquelle le marché est conclu. La signature et l’approbation des marchés publics ne peuvent en aucun cas être le fait de la même autorité quelle que soit la personne morale publique ou privée en cause. 18.2 : Autorité approbatrice 18.2.1 : Le ministre chargé…